Entrée en vigueur le 30 avril 2017
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2017-656 du 27 avril 2017 - art. 2
Sous réserve des dispositions de l'article R. 251-9, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, à chacune des sections locales, par prélèvement sur les ressources affectées à sa gestion administrative, une somme comprenant :
1°) une remise au titre des frais de gestion supportés par la section dans l'accomplissement des missions qui lui incombent ;
2°) le cas échéant, une somme déterminée, compte tenu de la qualité de la gestion de celle-ci, et des services rendus aux assurés sociaux appréciés notamment en fonction de la rapidité d'exécution des opérations de règlement des prestations et de l'exactitude des décomptes de prestations.
Les conditions d'utilisation de cette dernière somme sont fixées par les statuts de la caisse primaire d'assurance maladie.
Un arrêté fixe les montants minimum et maximum des remises de gestion qui peuvent être allouées en fonction de la mission qui leur est confiée aux sections locales, aux correspondants locaux ou d'entreprises, ainsi qu'aux groupements mutualistes habilités à jouer le rôle de sections locales ou de correspondants locaux ou d'entreprises ou de centres de paiement.
. - Les montants des remises de gestion allouees aux mutuelles habilitees par les caisses primaires d'assurance maladie au titre de l'article L 211-4 du code de la securite sociale sont fixes par les caisses, en application de l'article R 252-11. Les decisions des conseils d'administration doivent s'inscrire dans le cadre fixe par l'arrete du 19 novembre 1984, a savoir ne pas depasser un taux annuel retenu par la tutelle ministerielle. En deca de cette limite, ils apprecient la qualite et le cout du service rendu par la mutuelle ainsi que leur evolution.
Lire la suite…[…] soit de sections locales, pour la gestion du régime général (article L.211-3 et L.211-4 du code de la sécurité sociale). […] soit à des organismes régis par le code des assurances, conventionnés à cet effet (articles L.611-1 et R.611-124 et suivants du code de la sécurité sociale). […] pour cette activité, des remises de gestion versées par les caisses primaires d'assurance maladie (articles R.252-11 et R.712-1 du code de la sécurité sociale). […] aff. 252/83, Rec. 3713 ; […] La L.P.S. se caractérise par une dissociation entre l'Etat d'origine ou de la succursale et l'Etat de l'engagement (également appelé Etat de la prestation) 11 La question de la localisation du risque a été débattue ; […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : « Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. […] outre le montant des prestations servies par celles-ci, une fraction des cotisations perçues en vue de couvrir les frais de gestion propres à la section et de tenir compte tant des services rendus aux assurés que de la qualité de la gestion de la section » ; qu'aux termes de l'article R.252-11 du même code : "Sous réserve des dispositions des articles R.251-9, R.381-32 et R.712-1, la caisse primaire d'assurance maladie accorde, chaque année, […]
[…] ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative. (2) Le refus de l'autorité administrative compétente d'annuler les décisions d'une caisse primaire d'assurance maladie fixant les remises de gestion accordées à une caisse mutuelle complémentaire assurant le service de prestations d'assurance maladie constitue une décision susceptible de recours (sol. impl.). (2) Il résulte des dispositions de l'article R.252-11 du code de la sécurité sociale et de l'arrêté du 19 novembre 1984 fixant les modalités de calcul des remises allouées au titre des frais de gestion aux groupements mutualistes, […] qu'aux termes de l'article R. 252-11 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles R. 251-9, […]