Article R262-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R262-1-1
Article R262-2-1

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Compte tenu de la dotation qui lui est attribuée par la caisse nationale de l'assurance maladie, chaque caisse primaire d'assurance maladie établit annuellement son budget d'action sanitaire et sociale qui est communiqué à la caisse nationale. La caisse nationale peut, en fonction des renseignements recueillis dans l'exercice de son droit d'inspection et dans le cadre de sa mission de coordination, imposer à une caisse primaire de lui soumettre pour approbation son budget d'action sanitaire et sociale de l'année suivante.

Le cas échéant, les budgets rectificatifs établis en cours d'exercice sont soumis à la même procédure.

Entrée en vigueur le 8 juillet 2019

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions16

1Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 22 novembre 2022, n° 2105375Annulation

[…] en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article L. 262-4 de ce code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, […] des conditions suivantes : () 2° Etre français ou titulaire, […] qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; […] aux termes de l'article R. 262-2 du même code : » La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2024, n° 2407161Rejet

[…] 1 Par une décision du 6 février 2024, la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne a rejeté la demande de revenu de solidarité active adressée par Madame A B, ressortissante ukrainienne bénéficiaire de la protection temporaire. Un recours hiérarchique a été déposé auprès du président du conseil départemental du Val-de-Marne le 13 février 2024, resté sans réponse. Par sa requête enregistrée le 12 juin 2024, elle demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit à la Caisse d'allocations familiales du Val-de-Marne sur le fondement des articles 262-2 et 262-4 du Code de la sécurité sociale de réexaminer sa situation. […] O R D O N N E :

 Lire la suite…

3Tribunal administratif de Caen, 28 décembre 2012, n° 1101358Rejet

[…] 04-02 […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dispose que : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article L. 262-4 du même code : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, […] des conditions suivantes : (…) 2° Etre français ou titulaire, […] qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale (…) » ; […] qu'aux termes de l'article R. 262-2 dudit code : « La durée maximale pendant laquelle la majoration du montant forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-9 est perçue est de douze mois, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).