Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302
Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent, au profit de leurs ressortissants et dans le cadre des programmes mentionnés à l'article R. 261-1, soit créer toutes oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit gérer toutes oeuvres ou institutions de même nature ou participer à leur gestion.
Des accords peuvent intervenir entre plusieurs caisses d'assurance maladie, soit pour créer ou gérer en commun des services, oeuvres ou institutions sanitaires et sociales, soit pour faire bénéficier les ressortissants de certaines d'entre elles des avantages accordés par les oeuvres ou institutions sanitaires et sociales créées par les autres.
[…] 6 Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] En outre, selon les dispositions de l'article L. 262-4 du même code : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, […] b) Aux personnes ayant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9, qui doivent remplir les conditions de régularité du séjour mentionnées à l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale ; […] Cette condition n'est pas applicable aux personnes ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code ; 4° Ne pas être en congé parental, […] O R D O N N E :
[…] avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ./ L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-4 de ce code : » La périodicité () pour le réexamen du montant de l'allocation de revenu de solidarité active est trimestrielle./ L'allocation est liquidée pour des périodes successives de trois mois à partir des ressources calculées conformément à l'article R. 262 -7./ () « . […] Article 4 […]