Article R263-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R263-1
Article R264-1

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 303

Les articles R. 262-4 à R. 262-10 sont applicables à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales.


Dans le cadre de cette action, lesdites caisses peuvent organiser un service social.


Les caisses d'allocations familiales peuvent constituer avec des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des unions ou fédérations en vue de la création ou de la gestion en commun d'oeuvres ou d'institutions sanitaires et sociales.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

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Décisions13

1CAA de VERSAILLES, 4ème chambre, 17 janvier 2023, 20VE02332, Inédit au recueil LebonRejet

[…] D'une part, aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 », à savoir « gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ». L'article R. 262-8 du même code, applicable aux caisses d'allocations familiales en application de l'article R. 263-2, […]

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[…] Aux termes de l'article L. 263-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2° de l'article L. 223-1 ». […] Aux termes de l'article R. 262-8 de ce code, applicable à l'action sanitaire et sociale des caisses d'allocations familiales en vertu de l'article R. 263-2 du même code : « Les caisses primaires d'assurance maladie et les caisses d'assurance retraite et de la santé au travail peuvent accorder des prêts ou des subventions à des œuvres ou institutions sanitaires et sociales qui rentrent dans les catégories définies par les programmes. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 23 mars 2023, n° 2003448Rejet

[…] code de la sécurité sociale : « La caisse nationale des allocations familiales () a pour rôle : / () 2 ° De gérer un fonds d'action sanitaire et sociale dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel () ». Aux termes de l'article L. 263 -1 du même code : « Les caisses d'allocations familiales exercent une action sanitaire et sociale en faveur de leurs ressortissants et des familles de ceux-ci dans le cadre du programme mentionné au 2 ° de l'article L. 223-1 ». Aux termes de l'article R […]

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