Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Les dépenses et les recettes concernant respectivement : 1°) le Fonds national de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°) le Fonds national d'action sanitaire et sociale ; 3°) le Fonds national de prévention, d'éducation et d'information sanitaires ; 4°) le Fonds national du contrôle médical ; 5°) le Fonds national de la gestion administrative, donnent lieu à l'établissement de budgets par la caisse nationale de l'assurance maladie. Celle-ci communique ces budgets au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget.
[…] DOSSIER N° : 05/02081 […] Par acte du 20 juin 2005, la X a fait citer la poste devant le Juge de l'Exécution de ce tribunal pour voir sur le fondement des articles L 652.3 et R 652.2 du Code de la Sécurité Sociale consacrer la validité des six oppositions à tiers détenteur délivrées le 25 mai 2005, sur les comptes de Mrs C D E, Y Z, A B, BONNET Emilienne et M. ARTINEZ Marie.
[…] 5. En troisième lieu, aux termes de l'article D. 242-6-9 du code de la sécurité sociale : " Les quatre majorations mentionnées à l'article D. 242-6-3 sont déterminées de la façon suivante : / 1° Une majoration forfaitaire correspondant à la couverture des accidents du trajet est fixée en pourcentage des salaires ; / 2° Une majoration couvrant les frais de rééducation et de reconversion professionnelles, les charges de gestion du fonds national des accidents du travail, les dépenses liées aux prélèvements au profit des fonds visés à l'article R. 252-5, 50 % du montant du versement annuel mentionné à l'article L. 176-1, […]