Entrée en vigueur le 8 juillet 2019
Modifié par : Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9
Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête les programmes suivant lesquels s'exerce l'action sanitaire et sociale des caisses primaires et de la Caisse nationale d'assurance maladie, de la Caisse nationale des allocations familiales, des caisses d'allocations familiales, de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales des départements mentionnés à l'article L. 751-1.
En ce qui concerne les caisses primaires d'assurance maladie, le programme ne peut autoriser qu'à titre exceptionnel le financement d'opérations d'investissements.
[…] en l'espèce celui de l'action sociale assumé par les CAF en créant une confusion entre projet social et gouvernance de la structure mais également du principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par les articles 34 et 72 de la Constitution. […] Par ailleurs, la circulaire de la CNAF susmentionnée ajoute à l'état du droit qu'elle est censée interpréter, dans la mesure où les articles L. 261-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, pris en application de l'article R. 261-1 du même code, ne disposent aucunement de la forme de gouvernance des centres sociaux. […]
Lire la suite…[…] en l'espèce celui de l'action sociale assumé par les CAF, en créant une confusion entre projet social et gouvernance de la structure, mais également du principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par les articles 34 et 72 de la Constitution. […] De plus, la circulaire de la CNAF susmentionnée ajoute à l'état du droit qu'elle est censée interpréter, dans la mesure où les articles L. 261-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, pris en application de l'article R. 261-1 du même code, ne disposent aucunement de la forme de gouvernance des centres sociaux. […]
Lire la suite…[…] Aux termes de l'article R. 264-1 du code de la sécurité sociale : « Pour l'exercice de son action sanitaire et sociale, […] directement entraînées par le logement des personnes âgées, notamment dans des immeubles réalisés avec l'aide de la caisse nationale et la prise en charge des dépenses résultant de la mise en œuvre et du développement de toutes autres formes d'action sociale en faveur des personnes âgées. / Le programme mentionné à l'article R. 261-1 définit les modalités et proportions respectives de ces investissements et financements et énumère les diverses formes d'action sociale que la Caisse nationale d'assurance vieillesse peut entreprendre en faveur des personnes âgées. (…) ». […]
[…] en l'espèce celui de l'action sociale assumé par les CAF, en créant une confusion entre projet social et gouvernance de la structure, mais également du principe de libre administration des collectivités territoriales, consacré par les articles 34 et 72 de la Constitution. […] De plus, la circulaire de la CNAF susmentionnée ajoute à l'état du droit qu'elle est censée interpréter, dans la mesure où les articles L. 261-3 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale, ainsi que l'arrêté du 3 octobre 2001 relatif à l'action sociale des CAF, pris en application de l'article R. 261-1 du même code, ne disposent aucunement de la forme de gouvernance des centres sociaux. […]
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