Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 302
Le Fonds national d'action sanitaire et sociale de la Caisse nationale de l'assurance maladie a pour objet :
1°) l'attribution à chaque caisse primaire d'assurance maladie et à chaque caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'une dotation annuelle destinée à alimenter en recettes le budget d'action sanitaire et sociale de la caisse et calculée dans les conditions prévues par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1 ;
2°) la couverture des dépenses d'action sanitaire et sociale propres à la caisse nationale. Ces dépenses ont pour objet :
a. l'acquisition, la construction, la prise à bail, l'aménagement et la gestion d'établissements sanitaires et sociaux rentrant dans les catégories définies par le programme mentionné à l'article R. 261-1 et ayant valeur d'exemple ;
b. la création, le développement, la gestion d'institutions, d'oeuvres ou de services d'intérêt national relatifs à la lutte contre la maladie ;
c. l'attribution de subventions ou de prêts aux institutions ou oeuvres à caractère national ;
d. l'attribution de subventions aux services ou institutions chargés de l'enseignement, de l'information et de la documentation sur la sécurité sociale.
Il pourrait être supporté par le fonds national d'action sanitaire et social de la caisse nationale d'assurance maladie (article R. 262-1 du code de la sécurité sociale). Elle souhaite savoir quelles suites le Gouvernement prévoit de donner à cette proposition.
Lire la suite…[…] 1°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Haute-Savoie a refusé de lui verser le revenu de solidarité active majoré à partir du mois de juillet 2020 ; […] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale ». Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Dans le cas des personnes isolées au sens de l'article L. 262-9, le montant majoré est égal à 128, […]
[…] Aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale . ». Aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262 -2 applicable à un foyer composé d'une seule personne est majoré de 50 % lorsque le foyer comporte deux personnes. […] Aux termes de l'article R. 262 […]
[…] conformément à l'article R . 411- 1 du code de justice administrative qui dispose que « () la requête () contient l'exposé des faits et moyens, […] aux termes de l'article L. 262 -2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Il est revalorisé le 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l'article L. 161-25 du code de la sécurité sociale () ». Il résulte ensuite de l'article R. 262-1 du même […]
Il pourrait être supporté par le fonds national d'action sanitaire et social de la caisse nationale d'assurance maladie (article R. 262-1 du code de la sécurité sociale). Elle souhaite savoir quelles suites le Gouvernement prévoit de donner à cette proposition.
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