Article R311-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version22/11/2006
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Version19/11/2021

Entrée en vigueur le 22 novembre 2006

Est créé par : Décret n°2006-1416 du 20 novembre 2006 - art. 1 () JORF 22 novembre 2006

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le délai, prévu au premier alinéa de l'article L. 311-5, pendant lequel un assuré qui ne remplit pas, après sa reprise d'activité, les conditions d'ouverture du droit à prestations prévues à l'article L. 313-1 continue à bénéficier des droits aux prestations d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès acquis auprès du régime obligatoire dont il relevait antérieurement, est fixé à trois mois à compter de la date de cette reprise d'activité.
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Entrée en vigueur le 22 novembre 2006
Sortie de vigueur le 19 novembre 2021
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Commentaires6


Mme Martine Filleul, du group SER, de la circonsciption: Nord · Questions parlementaires · 1er juillet 2021

Depuis plusieurs semaines, plusieurs collectifs l'ont interpellée afin d'obtenir une modification des articles R. 311-1 et R. 161-3 du code de la sécurité sociale, facilitant l'accès aux congés maladie et maternité indemnisés et majorés de la durée totale de la crise sanitaire, soit 15 mois. Elle souhaite savoir si le Gouvernement prévoit de modifier les dispositions énoncées ou toute autre mesure permettant à ces salariés en difficulté d'être indemnisés pendant cette période de crise sanitaire.

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M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Il demande à M. le ministre que les conditions d'accès aux droits de congés maternité et maladie des salariés intermittents du spectacle et de l'emploi soient éclaircies, tout d'abord en modifiant le délai maximum de trois mois, énoncé à l'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe le maintien des droits à l'indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante, pour y rajouter une période nécessaire de 12 mois, et ceci sans délai pour parer à l'urgence de la situation.

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M. Alain Tourret · Questions parlementaires · 22 juin 2021

Il s'agit à présent d'adapter les conditions d'accès aux droits de congés maternité et maladie des salariés intermittents du spectacle et de l'emploi, en modifiant le délai énoncé à l'article R. 311-1 du code de la sécurité sociale, qui fixe à trois mois le délai possible de maintien des droits à l'indemnisation en cas de reprise d'activité insuffisante, tel qu'énoncé à l'article L. 311-5, pour y rajouter une période nécessaire de 12 mois. Il lui demande si elle peut garantir que l'accès au congé maternité et maladie soit basé sur une période antérieure à la crise sanitaire.

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Décisions11


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 22 novembre 2019, n° 16/07145
Confirmation

[…] Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale applicable, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 au terme du délai prévu par l'article R. 311-1 du même code. […]

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  • Assurance maladie·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 9 juin 2011, n° 08/00313
Confirmation

[…] Il ajoute qu'il a retrouvé un travail du 3 au 12 février 2003, ce qui, selon lui, en vertu des articles L. 311-15 et R 311-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où la reprise d'activité a été insuffisante pour permettre l'ouverture du droit à pension d'invalidité, a prorogé de trois mois le maintien des droits à pension d'invalidité. […] L'article R311-1 a été crée par le décret n° 2006-1416 du 20 novembre 2006 paru au journal officiel le 22 novembre 2006 et n'est en conséquence pas applicable à la présente espèce.

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  • Salaire·
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3Cour de cassation, Chambre civile 2, 9 novembre 2017, 16-19.926, Publié au bulletin
Cassation Cour d'appel de renvoi : Infirmation

Selon l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale, toute personne percevant un revenu de remplacement au titre de l'assurance chômage conserve la qualité d'assuré et bénéficie du maintien de ses droits aux prestations du régime obligatoire d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès dont elle relevait au moment de la cessation d'activité du fait de chômage lorsque, en cas de reprise d'activité, elle ne justifie pas des conditions d'ouverture du droit à prestation fixées par l'article L. 313-1 au terme du délai prévu par l'article R. 311-1 du même code. […]

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  • Maintien·
  • Activité
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