Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 2 : Affiliation - Immatriculation
Article R312-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) dans les cas prévus aux 1°, 2°, 3° et 9° dudit article, à la charge du chef d'établissement ou du chef d'entreprise ;
2°) dans les cas prévus aux 7° et 8° dudit article, à la charge des personnes ou sociétés qui fournissent les voitures, des exploitations et des concessionnaires ;
3°) dans les cas prévus au 10° dudit article, à la charge des parents, de l'administration ou de l'oeuvre intéressée.
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Décisions • 14
[…] que l'existence d'un lien de subordination ne peut être déduit du fait qu'il lui a rétrocédé les courses commandées au départ de Vaison-la-Romaine, ni de l'aide qu'il lui a fournie pour l'établissement de sa facturation, au début de son activité et sans aucune contrepartie, que le paiement des cotisations sociales par le loueur est une obligation légale résultant des articles L. 311-3 7° et R. 312-5 2° du code de la sécurité sociale, qu'à l'issue du contrôle effectué à la fin de l'année 2012, l'Urssaf a d'ailleurs conclu à l'absence de toute irrégularité, […]
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[…] ARRÊT DU 05 Mai 2015 […] — a constaté que pour autant, alors que M. X… demandait la condamnation de la société Total à l'immatriculer au régime général de sécurité sociale et à payer les cotisations y afférentes pour la période 1987-1997, la société Total faisait valoir pour la première fois devant la cour qu'« aucune obligation d'affiliation ne lui incombe dans la mesure où M. X… en qualité de gérant de succursale aurait dû lui-même, en application de l'article L. 311-3-26 du code de la sécurité sociale et en l'absence de dérogation prévue à l'article R. 312-5 du même code, s'affilier au régime général de sécurité sociale et où, s'agissant du régime de retraite complémentaire, […]
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3. Cour d'appel d'Angers, 3 novembre 2014, 13/00687
[…] — qu'à supposer même, aucune obligation d'affiliation ne lui incombe dans la mesure où M X…, en qualité de gérant de succursale, aurait dû lui-même, en application de l'article L 311-3 26o du code de la sécurité sociale et en l'absence d'une dérogation prévue à l'article R 312-5 du même code, s'affilier au régime général de sécurité sociale et où, s'agissant du régime de retraite complémentaire, l'affiliation au régime général n'entraîne pas automatiquement, pour les gérants de succursales visés à l'article L 311-3 26o sus visés, celle au audit régime ARCCO
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