Article R312-8 du Code de la sécurité socialeAbrogé

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Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Sont tenues d'établir une déclaration conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale les personnes non encore immatriculées qui travaillent, soit pour plusieurs employeurs, soit occasionnellement ou par intermittence pour le compte d'un même employeur lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux articles L. 311-2 et L. 311-3.
Cette déclaration est adressée par les intéressés dans la huitaine qui suit le commencement de leur travail, à la caisse primaire d'assurance maladie compétente aux termes de l'article R. 312-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
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Décisions4


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 11 octobre 2001, 99-20.848, Inédit
Rejet

[…] soit occasionnellement ou par intermit- tence pour le compte d'un même employeur, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues par les articles L. 311-2 et L. 311-3 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi, […] pour chacun des mandataires, les conditions d'assujettissement au régime général étaient ou non remplies et de répondre de la carence des mandataires à s'affilier eux-mêmes et à régler leurs cotisations « salariales », si bien que la cour d'appel a violé les articles L. 311-3-4 et R. 312-8 du Code de la sécurité sociale ;

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  • Obligation à la charge de l'employeur·
  • Sécurité sociale·
  • Cotisations·
  • Paiement·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Assurance maladie·
  • Épargne·
  • Mandataire·
  • Siège

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 9e chambre a, 19 janvier 2018, n° 15/21786
Infirmation partielle

[…] En application de l' article R312-8 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, la procédure d'immatriculation sociale est à la charge du vendeur à domicile lui-même, qu'il s'agisse du renseignement et de l'envoi de la demande d'immatriculation.

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  • Énergie·
  • Travail dissimulé·
  • Vendeur·
  • Ags·
  • Statut·
  • Lien de subordination·
  • Contrats·
  • Urssaf·
  • Sociétés·
  • Salariée

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2014, n° 1003859
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes des articles L.311-2, R.312-4 et R. 312-10 du code de la sécurité sociale, en vigueur à la date de la demande préalable : « Sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général, quel que soit leur âge et même si elles sont titulaires d'une pension, toutes les personnes quelle que soit leur nationalité, […] « Faute par l'employeur ou par la personne relevant de l'assurance obligatoire d'avoir satisfait aux obligations prévues respectivement par les articles R. 312-4, R. 312-5, R. 312-7 et R. 312-8, l'immatriculation peut être effectuée par la caisse primaire d'assurance maladie, soit de sa propre initiative, soit à la requête du préfet de région, […]

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  • Commune·
  • Cotisations·
  • Préjudice·
  • Rémunération·
  • Régime de retraite·
  • Tribunaux administratifs·
  • Urssaf·
  • Sécurité sociale·
  • Réparation·
  • Salaire
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