Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 2 () JORF 30 décembre 2001
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
1°) les prestations en nature de l'assurance maladie, à la date des soins ;
2°) les prestations en espèces de l'assurance maladie, au jour de l'interruption de travail ;
3°) les prestations en nature et en espèces de l'assurance maternité, au début du 9e mois avant la date présumée de l'accouchement ou à la date du début du repos prénatal ;
4°) Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas d'adoption, à la date du début du congé d'adoption ;
5° Les prestations en espèces de l'assurance maternité servies en cas de congé de paternité, à la date du début de ce congé ;
6°) La prestation de l'assurance décès, à la date du décès.
Commentaires • 22
R313-1, R 313-3 et R 313-4).
Lire la suite…Décisions • 300
[…] Il résulte des dispositions de l'article R 313-3 du code de la sécurité sociale que pour avoir droit aux indemnités journalières de l'assurance-maladie pendant les six premiers mois d'interruption de travail, l'assuré social doit justifier aux dates de référence prévues aux 2° et 3° de l'article R 313-1 :
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[…] Elle fait valoir qu'il résulte de l'article R.313-8 du Code de la sécurité sociale que seules peuvent être assimilées à des heures de travail salarié chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, […] à condition que l'arrêt de travail ait donné lieu par la suite à l'attribution d'indemnités journalières, soit parce que l'assuré a épuisé ses droits à indemnisation tels qu'ils sont fixés par les articles L. 323-1 et R. 323-1, à condition que l'incapacité physique de reprendre ou de continuer le travail soit reconnue par le médecin conseil, […] Qu'aux termes de l'article R313-3 du même Code :
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3. Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2014, n° 13/00020
[…] Attendu en outre que M. A B n'allègue ni n'établit avoir effectué conformément aux articles R 313-1 et 313-3 du code de la sécurité sociale au moins 200 heures de travail ou assimilées au cours des trois derniers mois civils précédant le 5 janvier 2010 ;
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