Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, congé de paternité, invalidité, décès)
Article R313-10 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Toutefois, en ce qui concerne les prestations en nature, l'attestation ci-dessus mentionnée pourra être remplacée par les pièces prévues à l'article L. 143-3 du code du travail, à condition que ces pièces portent la mention du numéro sous lequel l'employeur effectue le versement des cotisations de sécurité sociale dues pour les travailleurs qu'il emploie, ainsi que du nom et de l'adresse de l'organisme auquel l'employeur verse ces cotisations.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale fixe les modalités selon lesquelles l'assuré qui demande le bénéfice des prestations doit justifier qu'à la date à laquelle est survenu le fait ouvrant droit aux prestations il avait la qualité de salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales.
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[…] Aux termes des articles L 313.1, R 313-1, R 313-10, R 313-17 du code de la sécurité sociale, le droit aux prestations en espèces de l'assurance maladie est subordonné à une durée minimum de cotisations. De plus, l'assuré doit :
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[…] Attendu qu'il résulte des articles R.313-10 et R.323-10 du code de la sécurité sociale que la détermination du droit à la pension d'invalidité est effectuée au vue d'une attestation établie par l'employeur ou les employeurs successifs, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, et se rapportant aux payes effectuées pendant les périodes de référence ;
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3. Cour de Cassation, Chambre sociale, du 29 janvier 1998, 96-14.620, Publié au bulletin
[…] alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-2 à R. 313-7 du même Code, est considérée comme équivalant à six heures de travail salarié : 1o chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité ou de l'invalidité… ; […] De Vito ne justifiait pas du nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles R. 313-5 et R. 313-10 du même Code ;
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