Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 3 : Droit aux prestations (maladie, maternité, invalidité, décès)
Article R313-14 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par le 3° de l'article L. 313-3, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 324-1 dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 janvier 2022, n° 18/08952
[…] -'Si l'allocataire soutient remplir les conditions prévues par le 5° de l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale, toutefois les attestations délivrées par l'autorité préfectorale précise d'une part que la mère a été admise au séjour sur le fondement de l'article L.'313-14 et d'autre part que l'allocataire a, quant à lui, été admis au séjour sur le fondement de l'article L.'313-10-1, de sorte que la présence de l'enfant ne correspond à aucun des cas envisagés par l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale';
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. - Conformement aux articles L 313-3-3-o et R 313-12, alinea 3, du code de la securite sociale, les enfants qui poursuivent leurs etudes sont consideres comme ayants droit de leurs parents au titre de l'assurance maladie jusqu'a leur vingtieme anniversaire. […] Les articles R 313-12, alinea 4, et R 313-14, alinea 3, prevoient en outre que les eleves des etablissements d'enseignement publics ou prives, ages de plus de vingt ans, qui ne beneficient pas a titre personnel d'un regime d'assurance maladie maternite et qui ont interrompu leurs etudes primaires, secondaires ou techonologiques pour cause de maladie conservent la qualite d'ayant droit de leurs parents jusqu'a la fin de l'annee scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt-et-unieme anniversaire.
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