Article R313-14 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version30/12/2001
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Version01/01/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 97 al. 3, al. 5, al. 6, al. 7, al. 8, al. 9

Entrée en vigueur le 30 décembre 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001

Dans le cas prévu par l'article R. 313-15, le versement des prestations peut être obtenu par le tuteur aux allocations familiales sur la présentation, à défaut des documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10, d'une attestation délivrée par la caisse d'allocations familiales et établissant qu'il a perçu lesdites allocations pour le mois écoulé. Cette attestation peut également être considérée comme une justification suffisante lorsque la charge de l'enfant est assumée par le conjoint séparé de droit ou de fait d'un assuré et que ce conjoint déclare n'être pas en mesure de produire les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l'article R. 313-10.
Sont réputés conserver la qualité d'ayant droit les enfants qui remplissant les conditions d'âge requises par le 3° de l'article L. 313-3, ont dû interrompre leur apprentissage ou leurs études en raison de leur état de santé.
En outre, les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité, conservent la qualité d'ayant droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.
Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.
L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu à l'application des prescriptions de l'article L. 324-1 dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.
Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Cavaillé Jean-Charles · Questions parlementaires · 12 octobre 1987

. - Conformement aux articles L 313-3-3-o et R 313-12, alinea 3, du code de la securite sociale, les enfants qui poursuivent leurs etudes sont consideres comme ayants droit de leurs parents au titre de l'assurance maladie jusqu'a leur vingtieme anniversaire. […] Les articles R 313-12, alinea 4, et R 313-14, alinea 3, prevoient en outre que les eleves des etablissements d'enseignement publics ou prives, ages de plus de vingt ans, qui ne beneficient pas a titre personnel d'un regime d'assurance maladie maternite et qui ont interrompu leurs etudes primaires, secondaires ou techonologiques pour cause de maladie conservent la qualite d'ayant droit de leurs parents jusqu'a la fin de l'annee scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt-et-unieme anniversaire.

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Décision1


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 14 janvier 2022, n° 18/08952
Confirmation

[…] -'Si l'allocataire soutient remplir les conditions prévues par le 5° de l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale, toutefois les attestations délivrées par l'autorité préfectorale précise d'une part que la mère a été admise au séjour sur le fondement de l'article L.'313-14 et d'autre part que l'allocataire a, quant à lui, été admis au séjour sur le fondement de l'article L.'313-10-1, de sorte que la présence de l'enfant ne correspond à aucun des cas envisagés par l'article D.'512-2 du code de la sécurité sociale';

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