Entrée en vigueur le 30 décembre 2001
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2001-1342 du 28 décembre 2001 - art. 1 () JORF 30 décembre 2001
Sont également réputées conserver la qualité d'ayant droit les personnes mentionnées au 4° de l'article L. 313-3, qui ont dû cesser de vivre sous le toit de l'assuré pour être hospitalisées en vue de recevoir les soins nécessités par leur état de santé ou qui, par suite de cet état de santé, se sont trouvées tout en continuant à demeurer sous le toit de l'assuré, dans l'obligation de renoncer à se consacrer aux soins du ménage et à l'éducation des enfants.
Mais pour rattacher un enfant à la sécurité sociale de l'assuré, il est nécessaire de remplir certaines conditions (articles L. 161-14-1, L. 161-15-3, L. 313-3, R. 161-8, R. 313-12 à R313-16 du code de la sécurité sociale). Les enfants qui remplissent l'une des conditions suivantes peuvent être rattachés en qualité d'ayant-droits d'un de leurs parents ou des deux : s'agissant des enfants âgés de moins de 16 ans, ceux-ci doivent être à la charge d'1 ou des 2 parents. […] Les enfants âgés de 16 à 18 ans doivent soit poursuivre des études, ou être en apprentissage, ou être dans l'incapacité permanente de travailler (infirmité ou maladie chronique), […]
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