Article R314-1 du Code de la sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

Les références de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 7 (Ab), Code de la sécurité sociale L268 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Le ministre chargé de la sécurité sociale arrête après avis de la caisse nationale de l'assurance maladie :


1°) les modèles de conventions à intervenir, en application de l'article L. 314-1 entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les syndicats de fournisseurs, notamment pour la fixation des tarifs de responsabilité servant de base au remboursement des frais d'acquisition et de renouvellement des appareils ;


2°) les modèles de conventions à intervenir entre, d'une part, les caisses régionales d'assurance maladie et, d'autre part, les centres d'appareillage relevant du ministère des anciens combattants et victimes de guerre ou reconnus par le ministre chargé de la sécurité sociale ;


3°) les tarifs limites de responsabilité prévus aux articles L. 162-14 et L. 314-1.

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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 28 mars 2001
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Décisions28


1CAA de NANTES, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 20NT00425, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] L. 317-1 ou du 8° de l'article L. 314-11. (…) / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. […] La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code (…) « . […] Enfin aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : » L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » doit justifier qu'il remplit les conditions prévues aux articles L. 314-8, […]

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2Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 14 octobre 2022, n° 2005421
Rejet

[…] l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l'une des cartes de résident prévues au présent code, […] La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821- 1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code ; […] Aux termes de l'article R . 314 - 1 - 1 […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 5ème chambre, 30 mai 2023, n° 2106370
Rejet

[…] l'une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. () La condition prévue au présent 2° n'est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821- 1 du code de la sécurité sociale ou de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code () ». […] Selon l'article R . 314 - 1 […]

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