Article R315-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/1989
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Version11/09/1996
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Version12/06/1999
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 20 () JORF 31 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2021

[…] en facturant deux fois le même acte et en facturant des actes non exécutés, à la facturation d'actes antidatés, à la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science et à la réalisation d'actes au-delà des besoins en soins du patient, un manquement à une obligation instituée à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. 1 Ces conclusions ne sont pas […] La méconnaissance de cette règle est-elle pour autant susceptible d'être réprimée au titre de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale relatif au contentieux du contrôle technique, c'est-à-dire de la répression des fautes, abus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

la mission de contrôle de l'activité des professionnels de santé, laquelle est exclusivement régie par l'article L. 315-1 et ses dispositions réglementaires d'application. Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. Certes directement rattaché à la CNAM, qui en établit les règles de fonctionnement (article R. 315-6), il dispose néanmoins, compte tenu de son histoire et de cette organisation, d'une large autonomie.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
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Décisions373


1Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 21 janvier 2010, n° 4644

[…] Vu, 1°), […] que le tact et la mesure dans la détermination des honoraires médicaux sont des éléments capitaux de l'accès aux soins ; qu'il convient de mentionner à ce sujet à l'article L 111-2-1 du code de la sécurité sociale, […] la jurisprudence de la section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre des médecins et la doctrine de celui-ci ; qu'au regard des dispositions des articles L 145-1 et R 145-18 du code de la sécurité sociale, […] en tout état de cause, inopérant ; que les dispositions des articles L 315-1 et R 315-1 du code de la sécurité sociale n'étaient pas applicables à une simple enquête préalable au dépôt d'une plainte disciplinaire ; […]

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2Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 26 juin 2003, n° 327

[…] ne peut être transposée en ce qui concerne les sections des assurances sociales ; que l'exigence d'impartialité n'a pas été méconnue ; que les sections des assurances sociales sont compétentes pour tous les faits intéressant l'exercice de la profession ; que l'article R 315-1 du code de la sécurité sociale issu du décret du 10 septembre 1996 est postérieur aux actes litigieux et aux examens des patients ; que, de toute façon, lorsque le service médical constate le non-respect des dispositions énumérées à l'article L 145-1-2, […]

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3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 3 juillet 2003, n° 3322

[…] Sur la régularité de la procédure de saisine Considérant que le D r Claude C, qualifié spécialiste en biologie médicale, exerçant à Paris, conteste la recevabilité de la plainte déposée à son encontre le 12 novembre 1996 par le médecin-conseil chef de service de l'échelon local de Paris, en l'absence de procédure contradictoire préalable à ce dépôt ; qu'il doit être regardé comme invoquant les dispositions des articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale dans leur rédaction résultant de l'ordonnance n° 96-345 du 24 août 1996 ;

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