Article R315-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version31/12/1989
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Version11/09/1996
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Version12/06/1999
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Version01/04/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 31 décembre 1989

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°89-998 du 22 décembre 1989 - art. 20 () JORF 31 décembre 1989

Sans préjudice des dispositions des articles L. 322-3 et L. 324-1, le contrôle médical a pour mission notamment de donner des avis d'ordre médical sur l'appréciation faite par le médecin traitant de l'état de santé et de la capacité de travail des bénéficiaires de la législation de sécurité sociale, sur les moyens thérapeutiques et les appareillages mis en oeuvre, sur la prévention de l'invalidité et la possibilité de rééducation professionnelle et sur la constatation des abus en matière de soins, d'interruption de travail et d'application de la tarification des honoraires.
Le service du contrôle médical procède en outre à une analyse, sur le plan médical, de l'activité des établissements entrant dans le champ d'application de l'article L. 162-29 et dans lesquels sont admis des bénéficiaires de l'assurance maladie. Cette analyse est destinée à s'assurer que les frais d'hospitalisation sont mis à la charge de l'assurance maladie dans le respect des dispositions législatives et réglementaires qui régissent la couverture de ce risque. Elle est communiquée sur sa demande au directeur de l'établissement et à l'autorité administrative mentionnée à l'article 29 du décret n° 83-744 du 21 août 1983. Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées sur leur demande au président de la commission médicale d'établissement ou au médecin désigné par l'établissement privé participant au service public hospitalier et au médecin inspecteur départemental.
Le service du contrôle médical exerce sa mission dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.
Entrée en vigueur le 31 décembre 1989
Sortie de vigueur le 11 septembre 1996
5 textes citent l'article

Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2021

[…] en facturant deux fois le même acte et en facturant des actes non exécutés, à la facturation d'actes antidatés, à la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science et à la réalisation d'actes au-delà des besoins en soins du patient, un manquement à une obligation instituée à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. 1 Ces conclusions ne sont pas […] La méconnaissance de cette règle est-elle pour autant susceptible d'être réprimée au titre de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale relatif au contentieux du contrôle technique, c'est-à-dire de la répression des fautes, abus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

la mission de contrôle de l'activité des professionnels de santé, laquelle est exclusivement régie par l'article L. 315-1 et ses dispositions réglementaires d'application. Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. Certes directement rattaché à la CNAM, qui en établit les règles de fonctionnement (article R. 315-6), il dispose néanmoins, compte tenu de son histoire et de cette organisation, d'une large autonomie.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
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Décisions374


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12509
Confirmation

[…] A l'issue de l'entretien contradictoire du 10 décembre 2014, sollicité par le docteur Z A B, et en application des dispositions de l'article R315-1 du code de la sécurité sociale, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 juillet 2015 reçue le 27 juillet 2015, la CPAM du Var a notifié au docteur Z A B un indu de 5.859,21 euros sur le fondement de l'article L133-4 du même code, les anomalies relevées étant répertoriées dans un tableau joint à la notification de l'indu.

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  • Acte·
  • Echographie·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Grief·
  • Défaut de motivation·
  • Codage·
  • Expert

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.675
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), il résulte de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale que, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, […]

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  • Trouble manifestement illicite·
  • Professionnel·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Déontologie·
  • Liste·
  • Santé·
  • Dossier médical·
  • Référé·
  • Identité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3266

[…] Considérant que les dispositions du IV de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie; qu'aux termes du III de l'article R 315-1 du même code, dans la rédaction qui lui a été donnée par le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L 315-1, le service du contrôle médical constate le non- respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des

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Document parlementaire0

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