Article R315-1 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 68-401 1968-04-30 art. 1 al. 1

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 306

I.-Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un établissement de santé en application du III de l'article L. 315-1, les résultats de cette analyse sont communiqués au directeur de l'établissement concerné ainsi qu'au directeur général de l'agence régionale de santé.


II.-Lorsque le service du contrôle médical vérifie le respect des références professionnelles et des recommandations de bonne pratique mentionnées à l'article L. 162-12-15, il informe de ses conclusions le professionnel concerné ainsi que, le cas échéant, la commission médicale d'établissement mentionnée à l'article L. 714-16 du code de la santé publique, la commission médicale mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 715-8 ou la conférence médicale mentionnée à l'article L. 715-12 du même code, ainsi que le directeur de l'établissement concerné et le directeur général de l'agence régionale de santé.


Les informations couvertes par le secret médical sont communiquées à la commission ou à la conférence médicale concernée ainsi qu'au médecin inspecteur de santé publique à l'échelon départemental et régional (1).


III.-Lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L. 315-1, le service du contrôle médical constate le non-respect de dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des risques maladie, maternité, invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, ou de règles de nature législative, réglementaire ou conventionnelle que les professionnels sont tenus d'appliquer dans leur exercice, les procédures prévues notamment aux articles L. 133-4 et L. 145-1, au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 162-9, à l'article L. 162-12-6, au 6° du deuxième alinéa de l'article L. 162-12-9 et aux articles L. 162-12-16 et L. 315-3 sont mises en oeuvre.


Le service du contrôle médical exerce ses missions dans les conditions définies par le présent chapitre et par le chapitre 6 du titre VI du livre Ier.


IV.-Lorsque le service du contrôle médical constate qu'une prescription établie par un professionnel de santé a exclu la possibilité de substitution prévue au deuxième alinéa de l'article L. 512-3 du code de la santé publique, il peut se faire communiquer par ce professionnel, dans le respect des règles de la déontologie médicale, les éléments de toute nature relatifs à cette exclusion ; cette communication est éventuellement suivie de la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article R. 315-1-2.

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Entrée en vigueur le 1 avril 2010
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Commentaires19


Conclusions du rapporteur public · 30 avril 2021

[…] en facturant deux fois le même acte et en facturant des actes non exécutés, à la facturation d'actes antidatés, à la réalisation d'actes non conformes aux données acquises de la science et à la réalisation d'actes au-delà des besoins en soins du patient, un manquement à une obligation instituée à l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale. 1 Ces conclusions ne sont pas […] La méconnaissance de cette règle est-elle pour autant susceptible d'être réprimée au titre de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale relatif au contentieux du contrôle technique, c'est-à-dire de la répression des fautes, abus, […]

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Conclusions du rapporteur public · 12 février 2020

la mission de contrôle de l'activité des professionnels de santé, laquelle est exclusivement régie par l'article L. 315-1 et ses dispositions réglementaires d'application. Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. Certes directement rattaché à la CNAM, qui en établit les règles de fonctionnement (article R. 315-6), il dispose néanmoins, compte tenu de son histoire et de cette organisation, d'une large autonomie.

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 8 octobre 2019
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Décisions373


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-8, 11 septembre 2020, n° 18/12509
Confirmation

[…] A l'issue de l'entretien contradictoire du 10 décembre 2014, sollicité par le docteur Z A B, et en application des dispositions de l'article R315-1 du code de la sécurité sociale, par une lettre recommandée avec demande d'accusé de réception du 21 juillet 2015 reçue le 27 juillet 2015, la CPAM du Var a notifié au docteur Z A B un indu de 5.859,21 euros sur le fondement de l'article L133-4 du même code, les anomalies relevées étant répertoriées dans un tableau joint à la notification de l'indu.

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  • Acte·
  • Echographie·
  • Facturation·
  • Sécurité sociale·
  • Contrôle·
  • Commission·
  • Grief·
  • Défaut de motivation·
  • Codage·
  • Expert

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 juin 2021, n° 20-16.675
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE 2°), il résulte de l'article R. 315-1 du code de la sécurité sociale que, dans le respect des règles de la déontologie médicale, le service du contrôle médical peut, lorsqu'il procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé, […]

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  • Trouble manifestement illicite·
  • Professionnel·
  • Contrôle·
  • Sécurité sociale·
  • Déontologie·
  • Liste·
  • Santé·
  • Dossier médical·
  • Référé·
  • Identité

3Conseil national de l'ordre des médecins, Section des assurances sociales, 23 mai 2001, n° 3266

[…] Considérant que les dispositions du IV de l'article L 315-1 du code de la sécurité sociale prévoient que le service du contrôle médical procède à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie; qu'aux termes du III de l'article R 315-1 du même code, dans la rédaction qui lui a été donnée par le décret n° 96-786 du 10 septembre 1996, lorsque, à l'occasion de l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé effectuée en application du IV de l'article L 315-1, le service du contrôle médical constate le non- respect des dispositions législatives ou réglementaires régissant la prise en charge des frais médicaux au titre des

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