Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre I : Généralités / Chapitre 5 : Contrôle médical
Article R315-1-3 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 septembre 1996
Est créé par : Décret n°96-786 du 10 septembre 1996 - art. 2 () JORF 11 septembre 1996
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La caisse informe simultanément de cette décision le médecin auteur de l'acte ou de la prescription en cause et, le cas échéant, le professionnel concerné par l'exécution de la prestation.
Commentaires • 5
► Lorsqu'en application de l'article R. 315-1-3, alinéa 1 , du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6756ADL), la caisse primaire d'assurance maladie notifie à l'assuré, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision de suspendre le service d'une prestation, et que sa lettre n'a pas été remise, ni réclamée, le destinataire est […] Ainsi, en en décidant autrement, la cour d'appel a violé l'article R. 315-1-3 du Code de la Sécurité sociale, ensemble l'article 6 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).
Lire la suite…Décisions • 22
[…] Cependant, contrairement aux dispositions de l'article R 315-1-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM ne rapporte pas la preuve d'avoir envoyé ce courrier par recommandé alors que la disposition précitée prévoit que cette suspension ne prend effet qu'à compter de la notification de la décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
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[…] Par ses conclusions écrites déposées à l'audience par son conseil auxquelles il s'est oralement rapporté, l'assuré demande à la cour, au visa des articles 79 du code de procédure civile, R. 441-10, R. 441-14, L. 323-5, L. 315-2, R. 315-1-3 et L. 431-2 du code de la sécurité sociale, 80 et 83 du statut des agents de la R.A.T.P., 49 du règlement intérieur de la CCAS, R. 3252-1, R. 3252-2 et R. 3252-12 du code du travail, et 1382 et 1383 du code civil devenus 1240 et 1241, de :
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3. Cour d'appel de Caen, Chambre sociale section 3, 24 mai 2022, n° 21/03408
[…] — en cas de rejet de la demande fondée sur l'article L 371-5, de vérifier que la procédure d'information préliminaire de la victime a bien été respectée ( L 315-2 , R 315-1-3 du code de la sécurité sociale et décret du 96-786 du 10 septembre 1996),de constater que cette formalité préalable obligatoire a été effectuée avec 17 mois de retard, rendant ainsi la suspension du paiement des indemnités journalières du 26 septembre 2005 illégale, la rétention également et les conséquences équivalentes à la ' casse ' engendrée par la violation de l'article L 371-5 ( requête du 29 mai 2021 – 1ère page).
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