Entrée en vigueur le 1 octobre 2025
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2025-599 du 30 juin 2025 - art. 2
La Caisse nationale de l'assurance maladie établit, après avis du médecin-conseil national, les conditions dans lesquelles s'exerce le contrôle médical.
[…] qu'il est constant que le service du contrôle médical de la région Ile-de-France est composé d'une part de praticiens-conseils agents de la CNAM en application de l'article L. 224-7 du code de la sécurité sociale et d'autre part de 1 857 agents administratifs mis à disposition par la CRAMIF en vertu des dispositions de l'article R. 315-9 du même code ; que l'article R. 315-6 dudit code dispose que les règles de fonctionnement du service de contrôle médical sont établies par la CNAM et que l'article R. 315-9 du même code précise que le médecin conseil régional fixe l'organisation du travail dans les services de l'échelon régional et les échelons locaux sous l'autorité du directeur de la caisse nationale d'assurance maladie ; […]
[…] 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique, R. 434-31 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle, y compris le cas échéant le dossier de la médecine du travail, […] qu'en jugeant le contraire, la Cour nationale a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du code de la sécurité sociale ;
[…] 2°/ qu'une partie ne peut se voir reprocher le défaut de communication de pièces qui ne sont pas en sa possession et qu'elle est dans l'impossibilité d'obtenir ; qu'il résulte des articles R. 4127-104 du code de la santé publique et R. 434-32 (R. 434-35 avant le décret n° 2006-111 du 2 février 2006) du code de la sécurité sociale que les pièces médicales sur la base desquelles les médecins du service du contrôle médical déterminent le taux d'incapacité permanente partielle sont en la possession de ce service et non de la caisse ; qu'en outre, […] ensemble les articles L. 224-7, R. 315-2, et R. 315-6 du code de la sécurité sociale, […] L. 215-1, L. 242-5 et D. 242-6-3, alinéa 5, […]
S'agissant des médecins-conseils, elle a relevé que les éléments recueillis par les médecins-conseils auprès de patients l'avaient été dans le cadre de leur mission de contrôle telle que prévue au IV de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, jugeant implicitement que les médecins-conseils ne sont alors pas soumis aux dispositions de l'article L. 114-10 du CSS. […] Ce service du contrôle médical constitue, en vertu de l'article R. 315-2 du code de la sécurité sociale, un service national, confié à des médecins conseils. […]
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