Article R315-10 du Code de la sécurité sociale.
Article R315-9
Article R315-11

Entrée en vigueur le 1 avril 2010

Modifié par : Décret n°2010-344 du 31 mars 2010 - art. 306

Les opérations de recettes et de dépenses afférentes au service national du contrôle médical sont retracées dans un budget établi dans les conditions fixées par les arrêtés mentionnés à l'article R. 256-3 et s'exécutent soit à l'échelon national, soit à l'échelon régional.


En ce qui concerne les opérations intéressant chaque échelon régional, le médecin conseil régional établit les prévisions de dépenses et les fait parvenir à la caisse nationale de l'assurance maladie. Il les communique au conseil d'administration de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail et au ministre chargé de la sécurité sociale.


La caisse nationale de l'assurance maladie arrête le budget du service national du contrôle médical. Elle notifie à chaque médecin conseil régional les crédits mis à sa disposition.

Entrée en vigueur le 1 avril 2010
Sortie de vigueur le 1 octobre 2025

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Décision1

1Conseil d'Etat, 1 / 4 SSR, du 3 juillet 1996, 115728, inédit au recueil LebonAnnulation

[…] à la charge du budget du service national du contrôle médical, le versement de 2,75 % du montant des salaires bruts de ces praticiens à « un comité de gestion des oeuvres sociales » mis en place à leur profit en vertu d'un protocole d'accord en date du 10 décembre 1987 ; qu'il lui appartenait, pour mettre en oeuvre cette décision, d'user du dispositif comptable prévu par les articles R. 315-10 et R. 315-11 du code de la sécurité sociale ; […] que si, par application de l'article R. 151-1 du code de la sécurité sociale, à défaut que soit intervenue une décision du ministre chargé de la sécurité sociale dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle cette autorité a été saisie, […]

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