Article R321-4 du Code de la sécurité sociale.
Article R321-2
Article R321-5

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Les prestations de l'assurance maladie dues à l'occasion du séjour d'assurés sociaux ou de leurs ayants droit dans les sanatoriums, les préventoriums, les aériums, les établissements affectés au traitement de la tuberculose extra-pulmonaire, les hôtels de cure, les établissements psychiatriques, les établissements de réadaptation fonctionnelle et de rééducation professionnelle, les établissements pour enfants inadaptés et les maisons d'enfants à caractère sanitaire sont servies, quelle que soit la durée de ce séjour, par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

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Décision1

1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4 8, 26 mai 2023, n° 22/03289Infirmation

[…] Il résulte des articles L.321-2 et R.321-2 (et non point R.321-4) du code de la sécurité sociale que l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie dans les deux jours suivant la date d'interruption du travail, une lettre d'avis d'interruption de travail (en fait une feuille de soins) indiquant d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, et ce sous peine de sanction. L'article R.323-12 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.

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