Article R322-1 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
>
Version02/06/1992
>
Version28/03/1993
>
Version01/08/1993
>
Version30/10/1999
>
Version07/06/2000
>
Version19/12/2003
>
Version16/06/2004
>
Version31/12/2004
>
Version01/12/2006
>
Version25/02/2009
>
Version07/01/2010
>
Version16/01/2011
>
Version02/01/2012
>
Version20/12/2014
>
Version24/07/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 - art. 1 (Ab), Décret n°67-925 du 19 octobre 1967 - art. 1, v. init.

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R322-2 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R160-5 (M)

Entrée en vigueur le 7 juin 2000

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2000-495 du 2 juin 2000 - art. 1 () JORF 7 juin 2000

La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour les frais d'analyses ou d'examens de laboratoire relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes figurant sur la liste mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 55 du code de la santé publique.
La participation de l'assuré prévue à l'article L. 322-2 est fixée ainsi qu'il suit :
1°) 20 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux afférents aux soins dispensés au cours d'une hospitalisation dans un établissement public ou privé ainsi que pour les frais d'analyses ou de laboratoires afférents à des soins dispensés dans les mêmes conditions ;
2°) 20 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse pour les frais d'hospitalisation dans un établissement public ou privé ;
3°) 30 % pour les frais d'honoraires des praticiens, y compris pour les actes d'anatomie et de cytologie pathologiques quel que soit le coefficient associé à leur cotation, sauf pour les frais mentionnés au 1° ci-dessus ;
4°) 40 p. 100 pour les frais d'honoraires des auxiliaires médicaux, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, et pour les frais d'analyses ou de laboratoires, sauf pour ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus ;
5°) 65 p. 100 pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, et pour les médicaments dont le service médical rendu, tel que défini au I de l'article R. 163-3, n'a pas été classé en application du 6° de l'article R. 163-18 comme majeur ou important figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ;
6°) 35 p. 100 pour tous les autres frais, y compris les frais de transport prévus au 1° de l'article L. 321-1.
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 7 juin 2000
Sortie de vigueur le 19 décembre 2003
33 textes citent l'article

Commentaires26


Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 25 janvier 2019

article L. 322-5 du code de la sécurité sociale (CSS). […] Ces dispositions (figurant au deuxième alinéa du a-III de l'article L. 283 du CSS) ont ensuite été déplacées, à droit constant, à l'article L. 322-5 du même code, par l'article 13 du décret n° 86-838 du 16 juil et 1986 portant diverses modifications au code de la sécurité sociale. 2. – Les conditions réglementaires auxquelles est subordonnée la prise en charge des frais de transport par l'assurance maladie * L'article R. 322-10 du CSS énumère les motifs de transport ouvrant droit au bénéfice de la prise en charge, lorsque l'assuré est dans l'obligation de se déplacer […] En application du 9° de l'article R. 322-1 du CSS, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions61


1Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 23 juin 2004, 261162, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en date du 18 avril 2003 modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux en tant qu'il fixe le taux de participation de l'assuré à celui prévu au 5° du deuxième alinéa de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale pour la spécialité Monazol ovule , ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ;

 Lire la suite…
  • Spécialité·
  • Santé·
  • Sécurité sociale·
  • Médicaments·
  • Commission·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Liste·
  • Charges·
  • Sociétés

2Conseil d'Etat, Section du Contentieux, du 20 juin 2003, 240194, publié au recueil Lebon
Annulation

Le I de l'article R. 163-3 du code de la sécurité sociale prévoit que l'inscription d'une spécialité sur la liste des médicaments remboursables est opérée au vu de l'appréciation du service médical rendu qu'apporte le médicament, indication par indication. […] ,a) Selon les dispositions du 5° de l'article R. 322-1 du code de la sécurité sociale, la participation de l'assuré prévue par l'article L. 322-2 est fixée à 65 % pour les médicaments principalement destinés au traitement des troubles ou affections sans caractère habituel de gravité, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, […]

 Lire la suite…
  • 322-2 du code de la sécurité sociale)·
  • Participation des assurés (article l·
  • 322-1 du code)·
  • Avis de la commission de la transparence·
  • Prestations d'assurance maladie·
  • Remboursement des médicaments·
  • Sécurité sociale·
  • Prestations·
  • Spécialité·
  • Service médical

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 novembre 1991, 89-21.735, Inédit
Cassation

[…] Vu les articles L. 141-1, R. 141-1 et R. 142-24 du Code de la sécurité sociale, l'article L. 321-1, R. 322-1 et R. 322-10-6 du même code ; Attendu que pour décider que les frais de transport exposés par M me X… pour se rendre de son domicile situé à Rethel au centre hospitalier régional (CHR) de Rennes, devaient être pris en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, qui avait limité la prise en charge sur la base du trajet séparant le domicile de l'assurée au CHR de Reims, […]

 Lire la suite…
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Difficulté d'ordre médical·
  • Expertise technique·
  • Frais de transport·
  • Prise en charge·
  • Nécessité·
  • Sécurité sociale·
  • Centre hospitalier·
  • Domicile·
  • Assurance maladie
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).