Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 1 : Participation de l'assuré / Sous-section 1 : Montant de la participation de l'assuré
Article R322-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 20 décembre 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : DÉCRET n°2014-1533 du 17 décembre 2014 - art. 2
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est supprimée pour certains médicaments reconnus comme irremplaçables et particulièrement coûteux, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis de la commission instituée par l'article R. 163-15 ainsi que pour l'honoraire de dispensation prévu au 7° de l'article L. 162-16-1 afférent à ces médicaments. Elle est également supprimée pour les frais d'examens de biologie médicale relatifs au dépistage sérologique de l'infection par le virus de l'immunodéficience humaine et par le virus de l'hépatite C. Il n'y a pas non plus de participation de l'assuré pour les médicaments inscrits sur la liste prévue à l'article L. 5126-4 du code de la santé publique au titre de l'article R. 5126-104 du même code et pour ceux bénéficiant d'une autorisation temporaire d'utilisation mentionnée au 1° du I de l'article L. 5121-12 du code de la santé publique.
La participation de l'assuré prévue au I de l'article L. 322-2 est également supprimée pour les frais d'examens de dépistage sous réserve que ces examens soient effectués dans le cadre des programmes mentionnés à l'article L. 1411-6 du code de la santé publique.
La participation de l'assuré en ce qui concerne les frais de transport n'est pas due lorsque l'état du bénéficiaire hospitalisé dans un établissement de soins nécessite son transfert vers un autre établissement d'hospitalisation en vue d'un traitement mieux adapté à cet état. Toutefois, cette disposition dérogatoire n'est pas applicable aux transports vers une maison de repos ou de convalescence, présentant les caractéristiques techniques définies à l'article premier de l'annexe XIX du décret n° 56-284 du 9 mars 1956.
La participation de l'assuré est supprimée pour les frais de transport mentionnés au 19° de l'article L. 322-3.
Commentaires • 2
Décisions • 9
[…] Considérant que pour les séances de dialyse litigieuses, aucune demande d'accord préalable n'a été adressée à la caisse ;que la prise en charge de telles séances n'étant pas prévue par l'article R.322-2 du Code de la Sécurité Sociale et constituant pour la caisse une simple faculté soumise à son accord préalable, M. Z A ne peut, faute d'avoir respecté cette formalité, solliciter cette prise en charge pour la période du 27 juillet au 9 septembre 2004 ;
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[…] Vu l'avis d'audience adressé au D.R.A.S.S, DECLARE recevable l'appel de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) I, Vu l'article R 322-2 du code de la sécurité sociale, INFIRME le jugement rendu le 13 juillet 2006 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale I entre Mr B Y et la CPAM I, STATUANT à nouveau :
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3. Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 20 avril 2005, 264231, inédit au recueil Lebon
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 18 décembre 2003 relative au financement de la sécurité sociale pour 2004 : Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les actes pris en application des articles L. 162-17 et L. 162-16-4 du code de la sécurité sociale avant le 1 er juillet 2003, en tant que leur légalité serait contestée pour un motif tiré de l'irrégularité des avis rendus par la commission de la transparence ; […] sont au nombre des actes ainsi validés, les arrêtés pris avant le 1 er juillet 2003 qui modifient au regard des dispositions de l'article R. 322-2 du code de la sécurité sociale, […]
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[…] 3. Avis relatif à la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie fixant la participation de l'assuré prévue au 14° de l'article R 322-2 du Code de la sécurité sociale, JORF, 17 février 2010, p. 2956.
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