Article R322-1-2 du Code de la sécurité sociale.
Article R322-1-1Article R322-1-3
Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Sortie de vigueur le 1 janvier 2016

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Décisions4

1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 18/13903Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 19/00001Infirmation partielle

[…] [Localité 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 13, 9 juin 2023, n° 18/13983Infirmation partielle

[…] [Adresse 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :

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