Entrée en vigueur le 1 décembre 2006
Est créé par : Décret n°2006-1498 du 29 novembre 2006 - art. 4 () JORF 1er décembre 2006
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
[…] [Adresse 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
[…] [Localité 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :
[…] [Adresse 2] […] L'article R. 163-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que : « I. – Les préparations magistrales et les préparations officinales, mentionnées aux 1° et 3° de l'article L. 5121-1 du code de la santé publique, délivrées sur prescription médicale, sont prises en charge par l'assurance maladie conformément aux articles R. 322-1 et R. 322-1-2, sauf lorsque ces préparations :