Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 2 : Prestations en nature / Section 2 : Frais de transport / Sous-section 1 : Remboursement des frais de transport sanitaires terrestres mentionnés à l'article L. 51-1 du code de la santé publique
Article R322-10-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 30 décembre 2006
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Modifié par : Décret n°2006-1746 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 30 décembre 2006
En cas d'urgence, la prescription médicale peut être établie a posteriori.
Dans les cas mentionnés au 2° de l'article R. 322-10, la convocation vaut prescription médicale. Le moyen de transport le moins onéreux compatible avec l'état du bénéficiaire doit être indiqué dans la convocation par :
a) Le médecin-conseil membre de la commission médicale d'appareillage ou le médecin prescripteur de l'appareil si l'assuré se rend chez un fournisseur d'appareillage dans les cas mentionnés au a ;
b) Le médecin-conseil dans les cas mentionnés au b ;
c) Le médecin expert désigné par la juridiction du contentieux de l'incapacité dans les cas mentionnés au c ;
d) Le médecin expert dans les cas mentionnés au d.
Commentaires • 20
Décisions • 201
[…] Vu les articles R. 322-10, R. 322-10-2 et R. 322-10-3 du Code de la sécurité sociale ; […]
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[…] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Novembre 2009 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PONTOISE […] Par courrier en date du 8 avril 2008 la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis a refusé cette prise en charge en faisant observer que le déplacement n'entre pas dans les conditions et les limites de prise en charge des frais de transports engagés par les assurés sociaux et visant à cet effet les dispositions prévues par les articles R.322-10, R.322-10-2 et R.322-11 du code de la sécurité sociale. Ce refus a été confirmé par décision de la commission de recours amiable le 17 septembre 2008 qui a précisé que seuls les transports pour soins ou examens peuvent être pris en charge dans le cadre des dispositions précitées.
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 juin 2015, 14-19.549, Inédit
[…] Vu les articles R. 322-10-2 et R. 322-10-4 du code de la sécurité sociale ; […]
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Partager l'article Les hauts magistrats ont rappelé que « l'accord préalable de l'organisme qui sert les prestations est requis lorsque le transport sanitaire s'effectue en un lieu distant de plus de 150 kilomètres, sauf en cas d'urgence attestée par le médecin prescripteur. ».
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