Article R323-3 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/06/2001
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Version23/08/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la sécurité sociale L289 al. 4 ELEMENTS REGLEMENTAIRES, al. 5 ELEMENTS REGLEMENTAIRES

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 41 () JORF 22 juin 2001

Le silence gardé pendant plus de six mois sur la demande de maintien de l'indemnité journalière prévue au 2° de l'article L. 323-3 vaut décision de rejet.
La durée maximale, prévue au premier alinéa de l'article L. 323-3, durant laquelle, en cas de reprise du travail, l'indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d'un an le délai de trois ans prévu à l'article R. 323-1.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
Sortie de vigueur le 23 août 2019
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Commentaires12


CMS Bureau Francis Lefebvre · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R.323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] ♦ tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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CMS · 11 octobre 2023

Le mi-temps thérapeutique ou temps partiel thérapeutique est encadré par le Code de la sécurité sociale (CSS, art. L.323-3 et R. 323-3) et permet à un salarié en arrêt de travail de reprendre son activité à temps partiel tout en conservant le versement d'indemnités journalières de sécurité sociale dans certaines limites de durée. […] tout d'abord qu'en application de l'article L.1132-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2014-173, aucune personne ne peut faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte en raison notamment de son état de santé, […]

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Me Henri Peschaud · consultation.avocat.fr · 5 février 2020

La caisse de sécurité sociale doit du reste informer le salarié que, s'il le souhaite, il peut recourir à une demande d'expertise dans un délai d'un mois à compter de la date de cette décision, conformément aux dispositions des articles L. 141-1 et R. 141-2 du Code de la sécurité sociale.

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Décisions34


1Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 21 septembre 2018, n° 14/13327
Confirmation

[…] Le 3 décembre 2012, la caisse ( la caisse ) informait M me Z A qu'elle ne pouvait pas lui verser les indemnités journalières pour son arrêt de travail du 24 septembre 2011 au 30 novembre 2011, au motif qu'aux termes de l'article R 323- 3 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de trois ans pouvait être accordé pour une affection visée à l'article L 324- 1 ( affection longue durée) dès l'instant où la reprise de travail était au moins égale à un an , mais qu'en l'espèce, elle ne justifiait pas d'un an de reprise d'activité continue depuis le 1 er avril 2010.

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2Tribunal administratif de Lyon, 1er février 2013, n° 1300123
Rejet

[…] — que, contrairement à ce qu'a indiqué le conseil général, les agents non titulaires ne sont pas exclus du bénéfice d'un temps partiel thérapeutique, sur le fondement des articles L. 323-3 et R. 323-3 du code de la sécurité sociale ; qu'il appartenait à l'autorité territoriale de suivre la procédure suivie, après avis du médecin conseil de la CPAM ;

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3Cour d'appel de Dijon, 26 mars 2015, n° 13/00514
Infirmation

[…] Mais attendu que l'abrogation d'une loi n'entraîne pas automatiquement celle des règlements qui ont été pris pour son application et qui restent conciliables avec la nouvelle législation ; que l'article R.323-3 du code de la sécurité sociale, issu du décret du 20 juin 2011 pris pour l'application de l'article L.323-3 du même code dans sa version antérieure au 21 décembre 2011, demeure en conséquence applicable pour fixer la durée du maintien de l'indemnité journalière sans qu'un nouveau décret ne s'impose ;

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