Article R323-8 du Code de la sécurité sociale

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Version01/01/2019
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Version14/04/2021

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 32 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l'assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions :
1°) l'assuré travaillait depuis moins d'un mois, de vingt-huit jours, de trois mois ou de douze mois au moment de l'interruption du travail consécutive à la maladie ou à l'accident ;
2°) l'assuré n'avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l'article R. 323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l'établissement employeur à la disposition duquel reste l'assuré, soit en cas de congé non payé à l'exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux ;
3°) l'assuré, bénéficiaire d'une indemnité de changement d'emploi pour silicose, s'est trouvé effectivement sans emploi au cours de la période à considérer ;
4°) l'assuré avait changé d'emploi au cours de la période à considérer. Dans ce cas, le salaire ou gain journalier de base est déterminé à partir du salaire ou gain afférent à l'emploi occupé au moment de l'arrêt du travail. Toutefois, si le salaire ou gain journalier de base ainsi déterminé se trouve inférieur au montant global des rémunérations réellement perçues dans les différents emplois au cours de la période à considérer, c'est sur ce montant global que doit être calculée l'indemnité journalière.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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www.legisocial.fr · 15 juin 2021
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Décisions23


1Cour d'appel de Rennes, 11 septembre 2013, n° 13/01115
Irrecevabilité

[…] Cependant, la cour a retenu que le salaire du mois de novembre 2009, pour la société A B, 'doit être rétabli comme le demande M me E, sur le fondement de l'article R.323-8 2° du code de la sécurité sociale ' et a donc retenu la somme de 864,36 Euros au titre du salaire rétabli.

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  • Salaire·
  • Indemnités journalieres·
  • Sécurité sociale·
  • Omission de statuer·
  • Maternité·
  • Assurance maladie·
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  • Assurances·
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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 10, 27 juin 2018, n° 16/09535
Confirmation

[…] Madame Y soutient qu'elle a repris son activité à temps plein le 5 octobre 2012 conformément à l'avenant signé le 21 juillet 2011 qui prévoyait un temps partiel durant un an à compter du 31 août 2011 et qu'elle avait droit à des indemnités journalières sur la base d'un temps plein en application des dispositions de l'article R 323-8 du code de la sécurité sociale alors que l'employeur n'a transmis que des attestations de salaire erronées sur la base d'un temps partiel pour les périodes du 14 octobre 2012 au 8 janvier 2013 puis du 9 janvier au 6 juillet 2013 ; elle verse les relevés d'indemnités journalières et forme la demande de rappel de salaire sur la différence entre les deux taux journaliers.

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3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 17 janvier 1991, 88-14.901, Publié au bulletin
Rejet

[…] sans que puisse être invoquée une confusion entre la revalorisation des indemnités journalières et la reconstitution fictive du salaire, dès lors qu'à la date de cette interruption de travail, l'intéressé, qui avait accompli le temps de travail prévu par l'article 29 du décret n° 45-179 du 29 décembre 1945, devenu R. 323-4 du Code de la sécurité sociale, ne remplissait pas les conditions de l'article 32 du même décret, devenu R. 323-8 du Code de la sécurité sociale, prévoyant la reconstitution fictive du salaire de base.

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  • Salarié tombé malade au cours d'une période de chômage·
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