Article R323-9 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 33 bis, Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 33 bis (Ab)

Entrée en vigueur le 15 mars 1998

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°98-167 du 13 mars 1998 - art. 2 () JORF 15 mars 1998

En aucun cas l'indemnité journalière servie à un assuré social ne peut être supérieure au sept cent vingtième du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article R. 323-4. Pour les assurés ayant trois enfants ou plus à charge au sens de l'article L. 313-3, l'indemnité servie à partir du trente et unième jour qui suit le point de départ de l'incapacité de travail ne peut dépasser le cinq cent quarantième de ce plafond.
Toutefois à partir du premier jour du septième mois de perception ininterrompue de ces indemnités, les montants maximaux mentionnés au précédent alinéa sont fixés respectivement au sept centième et au cinq cent vingt-cinquième du montant annuel du plafond retenu.
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Entrée en vigueur le 15 mars 1998
Sortie de vigueur le 1 novembre 2010
8 textes citent l'article

Commentaires11


Me André Icard · consultation.avocat.fr · 9 décembre 2017

[…] « Il résulte de la combinaison des articles 41 et 71 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 et de l'article 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR) que le fonctionnaire dont les blessures ou la maladie proviennent d'un accident de service, d'une maladie contractée ou aggravée en service ou de l'une des autres causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du […] oldAction=rechJuriAdmin&idTexte=CETATEXT000007945001&fastReqId=1401440369&fastPos=1" target="_blank">Conseil d'Etat, 10/ 7 SSR, du 29 décembre 1997, 128851, mentionné aux tables du recueil Lebon

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 15 septembre 2017

[…] « (…) La fraction du gain journalier de base prévue au premier alinéa de l'article R.323-9 du code de la sécurité sociale dispose que : […]

 Lire la suite…

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 13 avril 2017

Les modalités de détermination du gain journalier de base utilisé pour calculer les IJSS de maladie non professionnelle varient en fonction de la périodicité de la paie du salarié (code de la sécurité sociale - art. R. 323-4). […] L'indemnité journalière de sécurité sociale est égale à 50 % du gain journalier de base (code de la sécurité sociale - art. R. 323-5). […] Son montant maximal est plafonné à 1/730 de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (code de la sécurité sociale - art. R. 323-9 modifié). IV - Mode de calcul des IJSS maladie majorées. […] Son montant maximal est plafonné à 1/547,5 de 1,8 SMIC calculé sur la base de la durée légale du travail (code de la sécurité sociale - art. R. 323-9). V - Mode de calcul des cotisations.

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Décisions3


1Cour d'appel de Dijon, Chambre sociale, 26 octobre 2017, n° 16/00201
Infirmation partielle Cour de cassation : Cassation partielle

[…] Attendu que selon l'article L. 323-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, l'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base. […] Le taux et le maximum des indemnités journalières, la date à partir de laquelle l'indemnité est majorée, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret en Conseil d'État. que l'article R. 323-4 du même code, invoqué par M. […] 44 euros ci-dessus déterminé, l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il peut prétendre s'élève à (4.202,44 euros x 3/10 x 9) + (4.202,44 euros X 3/10 / 12) soit (11.346,588 + 105,061) 11.451, […]

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  • Magasin·
  • Travail·
  • Mutation·
  • Convention de forfait·
  • Heures supplémentaires·
  • Indemnité·
  • Salarié·
  • Licenciement·
  • Clause de mobilité·
  • Service

2Cour d'appel de Paris, 15 septembre 2006, n° 04/43508
Confirmation

[…] '… Vu les articles L 323-4 ; L 323-1 ; R 323-4 à R 323-9, et R 382-33 du Code de la Sécurité Sociale ; […] 64') ; qu'à bon droit la Caisse a donc fixé le montant de l'indemnité journalière à 10,64' ; que la Cour ajoutera que l'article R323-11 du Code de la Sécurité Sociale dispose formellement que 'l'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L323-4 est exclusive de l'allocation chômage' ; qu'en d'autres termes le cumul n'est pas possible ;

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  • Indemnités journalieres·
  • Salaire·
  • Sécurité sociale·
  • Arrêt de travail·
  • Montant·
  • Affection·
  • Temps partiel·
  • Référence·
  • Mi-temps thérapeutique·
  • Assurance maladie

3Cour d'appel de Lyon, 14 mai 2013, n° 12/07301
Irrecevabilité

[…] Attendu que monsieur A-B X demande à la cour par conclusions écrites, déposées le 26 mars 2013, visées par le greffier le 2 avril 2013 et soutenues oralement, au visa des dispositions des articles L. 142-1 et R. 142-1, L. 323-6 et suivants du code de la sécurité sociale et 40 du code procédure civile de: […] Qu'il omet toutefois les dispositions des articles R323-4 et R323-9 du code de la sécurité sociale qui définissent un montant maximum pour l'indemnité journalière servie ;

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  • Recours·
  • Appel·
  • Salaire·
  • Application·
  • Maladie·
  • Procédure civile·
  • Contentieux·
  • Procédure
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