Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 3 : Prestations en espèces
Article R323-12 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Commentaires • 19
Décisions • 210
[…] Selon l'article L321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d'interruption de travail, l'assuré doit envoyer à la caisse primaire d'assurance maladie, dans un délai déterminé et , sous les sanctions prévues par décret, une lettre d'avis d'interruption de travail dont le modèle est fixé par arrêté ministériel et qui doit comporter la signature du médecin. […] Enfin, selon l'article R323-12 du même code, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L324-1.
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[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.
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3. Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-15.699
[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;
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[…] L'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »
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