Article R323-12 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 14-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires19


rocheblave.com · 4 mai 2022

[…] L'article R. 323-12 du code de la sécurité sociale précise que « la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-1. »

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Catherine Berlaud · Gazette du Palais · 11 février 2020
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Décisions210


1Cour d'appel de Nancy, Chambre sociale 2, 28 avril 2017, n° 14/03476
Infirmation partielle

[…] Il ressort des dispositions des articles L 321-2, R 321-11 et R 323-12 du code de la sécurité sociale, qu'en cas d'interruption de travail, l'assuré doit adresser à la CPAM, dans les deux jours suivant l'interruption de travail, une lettre d'avis d'interruption de travail indiquant, d'après les prescriptions du médecin, la durée probable de l'incapacité de travail, qu'à défaut d'une telle production, la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été impossible.

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  • Indemnités journalieres·
  • Interruption·
  • Sécurité sociale·
  • Certificat·
  • Commission·
  • Arrêt de travail·
  • Médecin·
  • Recours·
  • Maladie·
  • Prescription

2Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-15.699
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 2) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale ;

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  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Indemnités journalieres·
  • Contrôle·
  • Adresses·
  • Employeur·
  • Doyen·
  • Interruption

3Cour de cassation, 2e chambre civile, 31 mars 2016, n° 15-15.698
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] 3) ALORS QUE la perte du bénéfice des indemnités journalières sanctionne le seul envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail ; que la Caisse n'a pas à démontrer, en outre, qu'en cas d'envoi de l'avis d'arrêt de travail dans les délais légaux elle aurait pu exercer un contrôle effectif de l'arrêt de travail du salarié ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas démontrer que son contrôle aurait pu être exercé si l'avis d'arrêt de travail avait été adressé dans les délais légaux, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté une condition que les textes ne prévoient pas et a violé ensemble les articles L 321-2, R 321-2 et R 323-12 du code de la sécurité sociale.

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  • Arrêt de travail·
  • Assurance maladie·
  • Sécurité sociale·
  • Avis·
  • Indemnités journalieres·
  • Preuve·
  • Contrôle·
  • Réception·
  • Délai·
  • Adresses
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