Article R324-2 du Code de la sécurité sociale

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Version21/12/1985
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Version15/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le conseil d'administration de la caisse ou par le comité ayant reçu délégation à cet effet.
La décision dont une copie est adressée au médecin traitant est notifiée à l'assuré. Cette notification a lieu par lettre recommandée avec demande d'avis de réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 31 décembre 2008
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 17 juin 1996

Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la securite sociale, l'allocation est due pendant une periode d'une duree determinee. Le droit a l'allocation de parent isole est ouvert, conformement aux dispositions de l'article R 324-2 du meme code, soit a la date a laquelle une personne isolee commence a assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou a la date de declaration de grossesse de ladite personne, soit a la date a laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolee.

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 février 2021, n° 18/02929
Confirmation

[…] 1-Sur la régularité de la décision de la caisse du 26 août 2016 Mme [K] soutient que la décision du 26 août 2016 est irrégulière et doit être annulée en faisant valoir en substance : — que cette décision n'a pas été prise et notifiée par le directeur de l'organisme comme le prévoient les articles L. 324-1 et R. 324-2 du code de la sécurité sociale, — qu'il n'y a pas eu d'examen médical spécial au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière des travaux préparatoires ayant conduit à la modification du texte, — que la décision n'est pas motivée,

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