Article R324-2 du Code de la sécurité sociale

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Version15/10/2016

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 40 (Ab)

Entrée en vigueur le 15 octobre 2016

Modifié par : Décret n°2016-1362 du 12 octobre 2016 - art. 1

La décision intervenant en application de l'article L. 324-1 est prise par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, ou par le directeur de tout organisme assurant la prise en charge des frais de santé, après avis du service du contrôle médical.

Le directeur de la caisse ou de l'organisme dispose d'un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande par le service du contrôle médical pour notifier sa décision à l'assuré. Dans le cas où le service du contrôle médical transmet une observation sur la demande avant l'expiration du délai fixé à l'article R. 324-1-1, le délai d'un mois est suspendu pour une durée maximale de deux mois.
La décision, dont une copie est adressée au médecin traitant, est notifiée à l'assuré par tout moyen donnant date certaine à sa réception toutes les fois qu'il s'agit d'une décision de suspension, de réduction ou de suppression du service des prestations.

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Entrée en vigueur le 15 octobre 2016
2 textes citent l'article

Commentaire1


M. Bouvard Loïc · Questions parlementaires · 17 juin 1996

Aux termes des dispositions de l'article L. 524-3 du code de la securite sociale, l'allocation est due pendant une periode d'une duree determinee. Le droit a l'allocation de parent isole est ouvert, conformement aux dispositions de l'article R 324-2 du meme code, soit a la date a laquelle une personne isolee commence a assumer la charge effective et permanente d'un enfant ou a la date de declaration de grossesse de ladite personne, soit a la date a laquelle une personne ayant charge d'enfant devient isolee.

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 24 février 2021, n° 18/02929
Confirmation

[…] 1-Sur la régularité de la décision de la caisse du 26 août 2016 Mme [K] soutient que la décision du 26 août 2016 est irrégulière et doit être annulée en faisant valoir en substance : — que cette décision n'a pas été prise et notifiée par le directeur de l'organisme comme le prévoient les articles L. 324-1 et R. 324-2 du code de la sécurité sociale, — qu'il n'y a pas eu d'examen médical spécial au sens de l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale interprété à la lumière des travaux préparatoires ayant conduit à la modification du texte, — que la décision n'est pas motivée,

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