Article R325-3 du Code de la sécurité sociale

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Version14/11/1998
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Version21/06/2010
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Version01/01/2016

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1865 du 30 décembre 2015 - art. 5

La durée pendant laquelle une personne mentionnée à l'article L. 161-1, à la charge effective et permanente de l'assuré, a bénéficié du régime local peut compléter ou remplacer les périodes d'assurance exigées aux 9°, 10° et 11° du II de l'article L. 325-1 à condition, soit d'être incluse dans la période des cinq années précédant la date de départ en retraite ou de cessation d'activité de l'assuré, soit de totaliser dix années au moins et d'être incluse dans la période de quinze années précédant cette date, soit de totaliser quinze années au moins avant cette date. Cette durée est prise en compte qu'elle ait été continue ou discontinue.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
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Commentaire1


M. Gaillard Claude · Questions parlementaires · 30 mars 2004

Claude Gaillard demande à M. le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité s'il peut indiquer le délai de parution du décret en Conseil d'État portant notamment sur l'adaptation des articles R. 325-2 et R. 325-3 du code de la sécurité sociale. […]

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