Code de la sécurité sociale / Partie législative / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre II : Assurance maladie / Chapitre 5 : Dispositions particulières aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle
Article L325-1 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 avril 1998
Est créé par : Loi n°98-278 du 14 avril 1998 - art. 4 () JORF 16 avril 1998
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
II. - Le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux du régime général des salariés mentionnés ci-après :
1° Salariés d'une entreprise ayant son siège social dans le département du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, quel que soit leur lieu de travail en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, et salariés travaillant dans l'un de ces trois départements pour une entreprise ayant son siège hors de ces départements ;
2° Maîtres contractuels et agréés des établissements d'enseignement privé sous contrat, agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs, agents contractuels de La Poste et de France Télécom, agents non titulaires des collectivités territoriales et des établissements visés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, qui exercent leur activité dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle ;
3° Salariés du Port autonome de Strasbourg ;
4° Personnes visées aux articles L. 161-1, L. 161-8 et L. 161-9, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont été bénéficiaires du régime local en qualité d'assurés ou d'ayants droit du régime général et qui continuent à en bénéficier pendant la durée du maintien de droit au régime général ;
5° Titulaires de revenus de remplacement, indemnités et allocations de chômage mentionnés à l'article L. 311-5, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui soit ont bénéficié du régime local en qualité de salariés, soit ont rempli, en qualité de travailleurs frontaliers selon le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, les conditions pour bénéficier du régime local d'assurance maladie au moment de leur inscription aux associations pour l'emploi dans l'industrie et le commerce ;
6° Titulaires d'allocations de préretraite en application d'accords d'entreprise et titulaires d'un revenu de remplacement au titre d'un congé de fin d'activité, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui bénéficiaient du régime local en qualité de salariés au moment de leur mise en préretraite ou en fin d'activité ;
7° Titulaires d'une pension d'invalidité ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 341-1 et L. 342-1, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à leur mise en invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit, ainsi que les titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension de réversion mentionnés aux articles L. 371-1 et L. 371-2, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont, préalablement à la perception de cette rente ou pension d'invalidité, bénéficié du régime local en qualité de salariés ou d'ayants droit ;
8° Titulaires d'un avantage de vieillesse qui résident dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin ou de la Moselle et qui bénéficient du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998 ;
9° Titulaires d'un avantage de vieillesse, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, ne bénéficiant pas du régime local d'assurance maladie au 1er juillet 1998, qui en ont relevé durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité ou qui y ont cotisé pendant vingt-cinq ans, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1 et qu'ils demandent le bénéfice du régime local d'assurance maladie, selon des modalités déterminées par décret ;
10° Titulaires d'un avantage de vieillesse à compter du 1er juillet 1998, quel que soit leur lieu de résidence en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer, qui ont relevé du régime local d'assurance maladie durant vingt trimestres d'assurance au sens de la législation applicable au régime général d'assurance vieillesse pendant les cinq années qui précèdent leur départ en retraite ou leur cessation d'activité, sous réserve qu'ils justifient de la plus longue durée d'affiliation au régime général d'assurance vieillesse ou au régime défini par le 2° de l'article L. 181-1.
Les dispositions des 9° et 10° sont applicables dans les mêmes conditions aux retraités anciens salariés du Port autonome de Strasbourg mentionnés au 3°.
Le régime local est également applicable aux ayants droit, tels que définis aux articles L. 161-14 et L. 313-3, des assurés sociaux énumérés ci-dessus.
III. - Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-6, le bénéfice du régime local d'assurance maladie est subordonné aux conditions spécifiques d'ouverture des droits déterminées au II du présent article.
Commentaires • 51
Les agents contractuels de droit public (agents non titulaires de la fonction publique) sont affiliés à l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) qui est un régime de retraite complémentaire obligatoire. L'article L. 325-1 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime local est applicable aux catégories d'assurés sociaux affiliés au régime général. […]
Comme mentionné à cet article, les agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics administratifs sont affiliés au régime local d'Alsace-Moselle.
Ainsi, […]
Lire la suite…Décisions • 34
[…] Que l'article L325-1 du code de la sécurité sociale dispose : […]
Lire la suite…- Affiliation·
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- Assurance maladie·
- Sécurité sociale·
- Département d'outre-mer·
- Retraite·
- Outre-mer·
- Lieu de résidence·
- Cessation d'activité·
- Gratuité
[…] Par jugement du 28 juin 2006, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Bas-Rhin statua sur le recours exercé par M. X Y contre cette décision. Il considéra d'une part que le requérant n'avait pas relevé du régime local durant vingt trimestres au cours de la période quinquennale de référence ayant précédé tant son départ à la retraite que sa cessation d'activité, et qu'il ne satisfaisait donc pas aux conditions de l'article L.325-1.II.10° du code de la sécurité sociale . Il considéra d'autre part que si le requérant remplissait les conditions fixées à l'article L.325-1.II.9° et 11°, il n'avait pas présenté sa demande d'adhésion dans le délai d'un an prévu par le décret du 25 octobre 2002. En conséquence, le tribunal débouta M. X Y.
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- Demande d'adhésion·
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- Travailleur frontalier
3. Cour d'appel de Colmar, 26 février 2009, n° 08/03724
[…] Attendu qu'en vertu de l'article L.325-1 II 1° du Code de la sécurité sociale, les salariés qui travaillent dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle pour une entreprise qui a son siège social en dehors de ces trois départements, ce qui est le cas en l'espèce, l'employeur ayant son siège social à Lyon, relèvent du régime local d'assurance maladie ;
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- Période d'essai·
- Rupture·
- Contrat de travail·
- Contrats·
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