Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Article R742-13 Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la sécurité sociale fixe pour les salariés agricoles les modalités selon lesquelles est déterminé le revenu d'activité antérieur servant de base au calcul des indemnités journalières dues aux assurés appartenant aux catégories pour lesquelles les cotisations sont établies forfaitairement, prévu à l'article R. 323-4 du code de la sécurité sociale. […] L'attestation de salaires définie à l'article R. 323-10 du même code, le carnet de maternité prévu à l'article R. 331-4 du même code et la demande de pension d'invalidité prévue à l'article R. 341-8 du même code, et les pièces à y annexer, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-5 du code du travail, […] Les personnes visées aux 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, […] Le décret en Conseil d'Etat mentionné ci-dessus fixe la liste des changements de situation devant être signalés à l'Agence nationale pour l'emploi » ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 du même code : « Sont considérées comme immédiatement disponibles pour occuper un emploi les personnes qui n'exercent aucune activité professionnelle, […] qu'aux termes de l'article R. 331-4 : « Sous réserve des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 311-5 et du deuxième alinéa de l'article L. 351-16, […]
Pour mémoire, la durée de ce congé est de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples (article L.1225-35 du Code du travail). […] Le décret n°2019-630 du 24 juin 2019 a apporté les précisions suivantes, […] attester de la cessation de son activité professionnelle pendant la période d'hospitalisation de l'enfant dans la limite de trente jours (article R.331-4 du Code de la sécurité sociale). […] Le salarié peut bénéficier de ces indemnités journalières pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs (Article D.331-6 du Code du travail). […]
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