Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 2 : Taux d'invalidité
Article R341-2 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Commentaires • 8
Conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, l'agent stagiaire reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions est licencié à l'issue de ses droits statutaires à congé. […] Lorsque ce licenciement résulte d'une inaptitude physique non imputable au service, […] Pour cela, le stagiaire doit remplir les conditions mentionnées au livre III du code de la sécurité sociale, […] que l'invalidité de l'assuré réduit d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, conformément à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. […]
Lire la suite…Conformément à l'article 11 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale, l'agent stagiaire reconnu dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions, […] Pour cela, le stagiaire doit remplir les conditions mentionnées au livre III du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions prévues à l'article 4 précité. […] Il doit notamment être constaté, par la caisse de sécurité sociale du régime général, que l'invalidité de l'assuré réduit d'au moins deux tiers sa capacité de travail ou de gain, conformément à l'article R. 341-2 du code de la sécurité sociale. […]
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[…] Il résulte des dispositions des articles L. 341-1 et R. 341-2 du code de la sécurité sociale applicables que l'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme, le salaire de référence ne devant pas être supérieur au tiers de la rémunération normale susvisée.
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[…] Que la Caisse Régionale d'Assurance Maladie à délivré à M. Y X le 20/09/2016, un titre de pension d'invalidité sur le fondement des articles L 341-1, L341-4, L 341-9 et R 341-2 du code de la sécurité sociale réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail justifiant son classement dans la catégorie .2 prévue par l'article L 341-4 du Code de la sécurité sociale, soit : « invalides absolument incapables d'exercer une activité quelconque (voir pièce n°7 à 9)
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3. Cour d'appel de Rouen, Chambre sociale, 3 février 2021, n° 19/03232
[…] Aux termes des articles L 341-1 et R 341-2 du code de la sécurité sociale, I'assuré a droit à une pension d'invalidité Iorsqu'il présente une invalidité réduisant des deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur au tiers de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invaIidité si celle-ci résulte de I'usure prématurée de I'organisme.
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Elles tiennent à la fois à l'âge (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), au degré d'incapacité (articles R. 341-2 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale) et à la durée d'affiliation à la sécurité sociale (article R. 313-5 du code de la sécurité sociale). Concernant cette troisième condition, l'assuré doit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédent l'interruption de travail ou avoir effectué 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois précédent la constatation de l'état d'invalidité.
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