Article R341-3 du Code de la sécurité sociale

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°45-0179 du 29 décembre 1945 - art. 58 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Lorsque l'expertise fait apparaître que l'invalide doit être classé dans une catégorie autre que celle dans laquelle il était antérieurement classé, la caisse primaire détermine cette nouvelle catégorie et notifie sa décision à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Dans ce cas, le nouveau montant de la pension est appliqué, soit à la première échéance suivant la date de la décision de la caisse lorsqu'il y a réduction de la pension antérieurement servie, soit à la date de la constatation de l'état d'invalidité ayant motivé le nouveau classement, lorsqu'il y a augmentation de ladite pension.
S'il est constaté que la capacité de gain de l'invalide pensionné est supérieure à 50 %, la caisse primaire suspend ou supprime la pension, soit immédiatement, soit à partir d'une date ultérieure qu'elle fixe dans sa décision.
La caisse primaire notifie sa décision à l'assuré par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Pour l'application des alinéas ci-dessus, la capacité de gain est appréciée dans les conditions fixées par les articles L. 341-1 et L. 341-3.
Les décisions prises par la caisse primaire d'assurance maladie en application des alinéas ci-dessus peuvent être contestées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre IV du livre Ier.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 janvier 2019
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Commentaire1


M. Jean-Louis Christ · Questions parlementaires · 11 février 2014

Elles tiennent à la fois à l'âge (article L. 341-15 du code de la sécurité sociale), au degré d'incapacité (articles R. 341-2 et R. 341-3 du code de la sécurité sociale) et à la durée d'affiliation à la sécurité sociale (article R. 313-5 du code de la sécurité sociale). Concernant cette troisième condition, l'assuré doit avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2 030 fois le SMIC horaire au cours des 12 mois civils précédent l'interruption de travail ou avoir effectué 800 heures de travail salarié au cours des 12 mois précédent la constatation de l'état d'invalidité.

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Décisions22


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 20 janvier 1994, 91-15.365, Inédit
Rejet

[…] Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 26 octobre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande, sans rechercher, selon le moyen, si elle n'avait pas subi une aggravation de son état lui permettant de bénéficier du rétablissement de sa pension d'invalidité attribuée en 1966 ; que, dans ce cas, seul un certificat d'aggravation du contrôle médical dont elle dépendait est nécessaire ; qu'en la déboutant de sa demande de rétablissement de sa pension, sans procéder à cette recherche, la cour d'appel a violé les articles L.341-1, L.341-3 et R.341-3 du Code de la sécurité sociale ;

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2Cour d'appel de Grenoble, Chambre secu fiva cdas, 8 septembre 2023, n° 22/00490
Confirmation

[…] Elle soutient que l'article R. 341-3 du code de la sécurité sociale invoqué par l'appelante vise la situation de suspension ou suppression de la pension d'invalidité et non la notification d'indu pour lequel l'article R. 133-9-1 du même code ne prévoit aucun formalisme.

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3Cour d'appel de Douai, 29 septembre 2006, n° 05/01677
Confirmation

[…] Y… a présenté une nouvelle demande de pension d'invalidité le 27 septembre 2002, que sa demande a été rejetée par la CPAM de Lille au motif que le médecin conseil avait estimé que la réduction de sa capacité de travail ou de gain était inférieure aux deux tiers, et que la commission de recours amiable a confirmé cette décision de refus. Il s'ensuit qu'en réalité, la contestation qui subsiste entre les parties porte uniquement sur le taux de réduction de la capacité de travail ou de gain de M me X… Z… née Y…, contestation qui relève de la compétence exclusive du tribunal du contentieux de l'incapacité, en application de l'article R. 341-3 al. 6 du Code de la sécurité sociale. Il y a donc lieu dès lors de confirmer le jugement entrepris. DÉCISION DE LA COUR :

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