Article R341-4 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version28/08/1993
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Version01/06/2011
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Version01/04/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 août 1993

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°93-1022 du 27 août 1993 - art. 4 () JORF 28 août 1993

Pour les invalides de la première catégorie mentionnés à l'article L. 341-4, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; ces années doivent être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme.
Toutefois, lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, la pension est égale à 30 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation.
En vue du calcul du salaire annuel moyen, il est tenu compte, pour les périodes d'assurance comprises entre le 30 septembre 1967 et le 1er janvier 1980, des salaires qui ont donné lieu à précompte de la fraction de cotisation d'assurances sociales à la charge du salarié afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès et calculée dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3.
A compter du 1er janvier 1980, les salaires pris en considération pour le calcul du salaire annuel moyen sont ceux qui ont donné lieu, lors de chaque paie, au versement de la fraction de cotisation d'assurances sociales afférente aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, dans la limite du plafond prévu à l'alinéa précédent.
Toutefois, lorsque l'assiette des cotisations fait l'objet d'un abattement par application des dispositions des articles R. 242-7 à R. 242-11, il est tenu compte du salaire brut perçu par l'assuré, sans abattement, dans la limite du plafond correspondant.
Les salaires exonérés de cotisations entre le 1er avril et le 31 décembre 1987 en application de l'article L. 241-10 entrent en compte, s'il y a lieu, dans la détermination du salaire servant de base au calcul de la pension.
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Entrée en vigueur le 28 août 1993
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
4 textes citent l'article

Commentaires18


www.christin-avocat.fr · 7 juillet 2023

Pourtant, c'était oublier que cette pension, conformément aux articles R 341-4 et suivants du Code de la Sécurité Sociale était calculée de manière forfaitaire, en fonction du salaire annuel moyen de l'assuré et de la catégorie d'invalidité qui lui était reconnue.

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www.convention.fr · 21 mars 2022
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Décisions318


1Cour d'appel d'Orléans, 12 novembre 2009, n° 08/01527
Irrecevabilité

[…] Saisine en date du 04 juin 2008 […] et que la rémunération de référence est celle précédent immédiatement l'invalidité ; que l'invocation par l'institution de prévoyance de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale manque de pertinence dès lors que ce texte concerne uniquement les conditions minima de durée d'immatriculation d'un assuré et de montant de salaire perçu pour bénéficier de l'assurance invalidité du régime général et non pas le calcul du montant de la pension qui, selon l'article R. 341-4 du même code, est égal à un pourcentage du salaire moyen des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

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2Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 06/00629
Confirmation

[…] — d'assortir les condamnations prononcées au titre des arrérages des intérêts au taux légal à compter du 04 novembre 2004, date de son recours, […] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale que pour les invalides de deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 pour cent du salaire annuel moyen versé au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 décembre 2021, n° 20/06457
Infirmation partielle

[…] Au soutien de son recours, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France expose que le montant de la pension d'invalidité doit être calculé en application des dispositions des articles R 341 '4 et R 341 '5 du code de la sécurité sociale sur la base de 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles assurances dont la prise en considération et la plus avantageuse pour l'assuré, […] Le texte de l'article R341-11 ne précise pas s'il convient d'exclure (pour les carrières de moins de 10 ans comme c'est le cas en l'espèce) l' année où se situe l'arrêt de

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