Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre IV : Assurance invalidité / Chapitre 1er : Droits propres / Section 3 : Montant de la pension d'invalidité
Article R341-5 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
Commentaires • 3
Les invalides pouvant exercer une activité rémunérée ont une pension égale à 30% du salaire annuelle moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'immatriculation (article R.341-4 Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…[…] Selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale(CSS)« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise […] à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».L'article R.341-2 du CSS précise les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité que :« 1°) L'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité […] ; […]
Lire la suite…Décisions • 71
[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale que pour les invalides de deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 pour cent du salaire annuel moyen versé au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;
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[…] Attendu que les conditions de fixation du montant de la pension d'invalidité, établies selon les catégories de mises en invalidité, sont régies par les articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale ;
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3. Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 décembre 2021, n° 20/06457
[…] Au soutien de son recours, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France expose que le montant de la pension d'invalidité doit être calculé en application des dispositions des articles R 341 '4 et R 341 '5 du code de la sécurité sociale sur la base de 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles assurances dont la prise en considération et la plus avantageuse pour l'assuré, […] Le texte de l'article R341-11 ne précise pas s'il convient d'exclure (pour les carrières de moins de 10 ans comme c'est le cas en l'espèce) l' année où se situe l'arrêt de
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La pension d'invalidité est déterminée conformément aux articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, en fonction d'une part, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance correspondant aux dix meilleures années de salaire et, d'autre part, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assuré a été classé. Lorsque celui-ci ne compte pas dix années d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.
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