Article R341-5 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version01/06/2011

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 BIS (Ab), Décret 61-272 1961-03-28 art. 3, art. 3 bis, Décret n°61-272 du 28 mars 1961 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Pour les invalides de la deuxième catégorie mentionnée à l'article L. 341-4, la pension est égale à 50 % du salaire défini à l'article R. 341-4.
Le montant de la pension d'invalidité ne peut être supérieur à 30 % ou à 50 % du montant annuel du plafond des rémunérations ou gains retenu pour le calcul de la fraction de cotisation prévue aux deux derniers alinéas de l'article R. 341-4, selon qu'il s'agit d'un invalide de la première catégorie ou d'un invalide de la deuxième catégorie.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Sortie de vigueur le 1 juin 2011
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Commentaires3


M. Clément Pascal · Questions parlementaires · 20 janvier 2004

La pension d'invalidité est déterminée conformément aux articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale, en fonction d'une part, du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance correspondant aux dix meilleures années de salaire et, d'autre part, en tenant compte de la catégorie dans laquelle l'assuré a été classé. Lorsque celui-ci ne compte pas dix années d'assurance, sont prises en considération les années d'assurance depuis l'immatriculation.

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Les invalides pouvant exercer une activité rémunérée ont une pension égale à 30% du salaire annuelle moyen correspondant aux cotisations versées depuis l'immatriculation (article R.341-4 Code de la sécurité sociale). […]

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[…] Selon l'article L.341-1 du Code de la sécurité sociale(CSS)« L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise […] à cotisations et contributions sociales qu'il percevait dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité ».L'article R.341-2 du CSS précise les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité que :« 1°) L'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité […] ; […]

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Décisions71


1Cour d'appel de Paris, 11 décembre 2008, n° 06/00629
Confirmation

[…] Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R 341-4 et R 341-5 du code de la sécurité sociale que pour les invalides de deuxième catégorie, la pension d'invalidité est égale à 50 pour cent du salaire annuel moyen versé au cours des dix années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ;

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 12, 17 décembre 2021, n° 20/06457
Infirmation partielle

[…] Au soutien de son recours, la caisse régionale d'assurance-maladie d'Île-de-France expose que le montant de la pension d'invalidité doit être calculé en application des dispositions des articles R 341 '4 et R 341 '5 du code de la sécurité sociale sur la base de 50 % du salaire annuel moyen correspondant aux cotisations versées au cours des 10 années civiles assurances dont la prise en considération et la plus avantageuse pour l'assuré, […] Le texte de l'article R341-11 ne précise pas s'il convient d'exclure (pour les carrières de moins de 10 ans comme c'est le cas en l'espèce) l' année où se situe l'arrêt de

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3Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - chambre 13, 5 mars 2021, n° 18/10095
Infirmation

[…] ARRÊT DU 05 Mars 2021 […] — en application des articles R.341-4, R.341-5 et R.341-11 du code de la sécurité sociale, ont été retenues dans le calcul de la pension d'invalidité de l'intéressée, les années 2010 à 2012, soit les années civiles comprises entre le 31 décembre 1947 et la date de l'interruption de travail ;

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