Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
La pension à laquelle peut prétendre le conjoint survivant est calculée selon l'âge atteint par le défunt, soit sur la pension d'invalidité dont ce dernier eût bénéficié s'il avait été classé dans la deuxième catégorie, soit sur la pension de vieillesse qui lui aurait été allouée s'il avait été reconnu inapte au travail, soit sur la pension de vieillesse dont il bénéficiait ou à laquelle il aurait pu prétendre.
[…] Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé d'accorder à M me X…, dont le mari décédé bénéficiait d'une rente accident du travail à un taux supérieur de 66 2/3 %, le bénéfice de la pension de veuve prévue à l'article R.342-1 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Angers, […] Attendu que celle-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'équivalence aux heures de travail prévu par l'article R. 313-8 du Code de la sécurité sociale s'applique non seulement pour l'assurance décès mais encore pour l'assurance invalidité dont M me X… réclamait le bénéfice comme veuve d'invalide ; qu'en jugeant le contraire, […]
[…] En application des dispositions de l'article 945-1 du nouveau Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2007 sans opposition des parties devant M me MANTION, Conseiller, rapporteur, […] Dans ses dernières conclusions reçues le 27 juillet 2007, la Caisse primaire d'assurance maladie de Dieppe demande à la Cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions en faisant valoir que Madame Y n'est pas en mesure d'apporter la preuve que les conditions prévues aux dispositions des articles R 342-1 et R 313-5 du code de la sécurité sociale sont remplies.
[…] [K] [R] […] Or, au 17 juillet 2020, les éléments du dossier ne démontrent pas que l'appelante présentait une invalidité réduisant dans une proportion d'au moins deux tiers, sa capacité de travail ou de gain, dans une profession quelconque, ainsi qu'exigé par la combinaison des dispositions des articles L341-1 et R342-1 du code de la sécurité sociale.