Article R351-4 du Code de la sécurité sociale

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

Les termes "périodes reconnues équivalentes" figurant au deuxième alinéa de l'article L. 351-1 désignent :


1° Les périodes d'activité professionnelle antérieures au 1er avril 1983 qui peuvent ou auraient pu donner lieu à rachat de cotisations d'assurance vieillesse au titre d'un régime de base obligatoire, à l'exclusion des périodes d'activité accomplies par un aide familial entre son quatorzième et son dix-huitième anniversaire et mentionnées à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime et des périodes au titre desquelles un versement de cotisation peut être effectué en application des articles L. 351-14-1, L. 634-2-2, L. 643-2, L. 721-8 et L. 723-10 du présent code, de l'article L. 732-27-1 du code rural et de la pêche maritime et de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite ;


2° Les périodes d'activité professionnelle agricole non salariée accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, entre le dix-huitième et le vingt et unième anniversaire des intéressés et n'ayant pas donné lieu au versement de cotisations en application de l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime ;


3°) les périodes antérieures au 1er avril 1983 au cours desquelles les membres de la famille du chef d'entreprise, âgés d'au moins dix-huit ans et ne bénéficiant pas d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, ont participé de façon habituelle à l'exercice d'une activité professionnelle non salariée artisanale, industrielle ou commerciale. Les membres de la famille s'entendent des conjoints, ascendants, descendants, frères, soeurs ou alliés au même degré.


Les périodes mentionnées ci-dessus sont retenues de date à date, le nombre de trimestres correspondant étant arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

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Entrée en vigueur le 8 mai 2010
Sortie de vigueur le 6 mai 2017
18 textes citent l'article

Commentaires82


M. Jean-Marie Janssens, du group UC, de la circonsciption: Loir-et-Cher · Questions parlementaires · 4 avril 2019

Les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime de retraite de base des personnes non-salariées agricoles. […] Toutefois, en application de l'article R. 351-4 du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, […]

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Mme Angèle Préville, du group SOCR, de la circonsciption: Lot · Questions parlementaires · 28 février 2019

Dans le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées comme périodes d'assurance moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime. […] Cependant, […] sans avoir été scolarisé durant l'activité et sans avoir exercé une activité quelconque relevant d'un autre régime obligatoire. […] Par ailleurs, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non-salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, […]

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M. Bernard Lesterlin · Questions parlementaires · 22 novembre 2016

[…] il convient de rappeler que, dans le régime d'assurance vieillesse de base des non-salariés agricoles, les périodes de travail effectuées en qualité d'aide familial par les membres de la famille, définis à l'article L. 732-34 du code rural et de la pêche maritime, sont validées comme périodes d'assurance moyennant le paiement de cotisations depuis la création du régime. […] Toutefois, en application de l'article R. 351-4 2° du code de la sécurité sociale, les périodes d'activité non salariée agricole accomplies de façon habituelle et régulière, avant le 1er janvier 1976, dans une exploitation agricole ou assimilée, […]

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Décisions102


1Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 mai 2009, 08-14.263, Inédit
Rejet

[…] 20 février 2008), que M. X… a demandé à bénéficier, pour la détermination de ses droits à pension de retraite au titre de l'assurance vieillesse du régime général, de la majoration d'assurance prévue par l'article L. 351-4 du code de la sécurité sociale ; que la caisse régionale d'assurance maladie du Languedoc-Roussillon (la caisse) ayant rejeté sa demande, […] qu'il y a bien une relation directe entre la rémunération et la majoration qui est en quelque sorte un complément de salaire ; que cette bonification ne doit pas être confondue avec la majoration d'assurance prévue aux articles L.351-4 et R.351-14 qui fixe la majoration à deux ans par enfant ; qu'en conséquence, […]

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2Cour d'appel de Nîmes, 20 février 2008, 06/00301
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] 04 octobre 2005 […] La cour de cassation ajoute que : « l' avantage résultant de l' article R. 351- 4 du code de la sécurité sociale est accordé aussi bien aux femmes qui ont poursuivi leur carrière sans interruption qu' à celles qui l' ont interrompu, qu' il n' existe aucun motif de faire une discrimination entre une femme qui n' a pas interrompu sa carrière pour élever ses enfants et un homme qui apporte la preuve qu' il a élevé seul un enfant ».

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3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 mars 2016, n° 14/11562
Confirmation

[…] Le principe de l'intangibilité des pensions, selon lequel les bases de calcul des pensions liquidées ne peuvent plus être remises en cause après l'expiration des délais de recours contentieux, n'est pas applicable en cas de fraude, ainsi que le prévoit l'article R 351-10 du code de la sécurité sociale. […] Ainsi, lorsque le demandeur à la régularisation a travaillé dans une entreprise familiale, la prise en compte des années travaillées n'est possible qu'après l'âge de 18 ans (article R351-4 du code de la sécurité sociale).

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