Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 2 : Périodes d'assurance, périodes équivalentes et périodes assimilées / Sous-section 1 : Dispositions générales
Article R351-9 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 mars 2014
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2014-349 du 19 mars 2014 - art. 1
Les périodes d'assurance accomplies du 1er juillet 1930 au 31 décembre 1935 comptent pour autant de trimestres d'assurance que, durant ce délai, l'intéressé a versé de fois soixante cotisations journalières de la catégorie où il était classé, sans que le nombre de trimestres entrant en compte puisse dépasser vingt-deux.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1936 et le 31 décembre 1941, ne comptent comme trimestres d'assurance que ceux au cours desquels l'assuré a subi sur son salaire une retenue au moins égale à 0,15 F.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1942 et le 31 décembre 1945, il y a lieu de retenir autant de trimestres que la retenue subie par l'assuré sur son salaire annuel représente de fois 0,15 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1946 et le 31 décembre 1948, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois 18 F avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1949 et le 31 décembre 1971, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant trimestriel de l'allocation aux vieux travailleurs salariés au 1er janvier de l'année considérée, avec un maximum de quatre trimestres par année civile ; jusqu'au 31 décembre 1962, ce montant est celui des villes de plus de 5 000 habitants.
Pour la période comprise entre le 1er janvier 1972 et le 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 200 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile. En ce qui concerne les assurés ayant, au cours de tout ou partie d'une année déterminée, exercé leur activité dans l'un des départements mentionnés à l'article L. 751-1, le montant du salaire minimum de croissance à retenir est celui qui est en vigueur dans ledit département au 1er janvier de l'année considérée.
Pour la période postérieure au 31 décembre 2013, il y a lieu de retenir autant de trimestres que le salaire annuel correspondant aux retenues subies par l'assuré sur sa rémunération représente de fois le montant du salaire minimum de croissance en vigueur au 1er janvier de l'année considérée calculé sur la base de 150 heures, avec un maximum de quatre trimestres par année civile.
Commentaires • 68
Décisions • 293
[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […] et en rejetant toute demande de prise en compte des cotisations versées pendant les années ultérieures, la cour d'appel qui n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 351-1, R. 351-9, R. 351-10, D. 634-1 et D. 634-15 du code de la sécurité sociale ;
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[…] — article L.351-2 du code de la sécurité sociale : 'Les périodes d'assurance ne peuvent être retenues pour la détermination du droit à pension ou rente que si elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations.' ; […] — article R.351-10 du même code : 'La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R.351-1 et R.351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R.351-1.'.
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3. Tribunal administratif de Grenoble, 23 mars 2010, n° 0704948
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation : «Le montant de l'aide personnalisée au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. (…) » ;qu'aux termes de l'article L.351-1-2 du même code : « L'aide personnalisée au logement est attribuée dans les conditions fixées par le présent titre aux personnes de nationalité française ou de nationalité étrangère dans les conditions prévues par les deux premiers alinéas de l'article L.512-2 du code de la sécurité sociale »; qu'aux termes de l'article R. 351-9 du même code : « L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, […]
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Conformément à l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale, étaient validés autant de trimestres que le salaire reporté au compte de l'assuré représente de fois le montant du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année considérée, calculé sur la base de 150 heures. […] En application des articles D. 373-1 et R. 351-9 du code de la sécurité sociale, les trimestres issus des salaires reportés au compte de l'apprenti sont des trimestres validés selon les dispositions de droit commun et sont pris en compte comme des trimestres cotisés pour l'ouverture des droits aux dispositifs où la notion de durée d'assurance cotisée est requise (retraites anticipées, […]
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