Article R351-10 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985

La référence de ce texte avant la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 71 al. 3

Entrée en vigueur le 21 décembre 1985

Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

La pension ou la rente liquidée dans les conditions prévues aux articles R. 351-1 et R. 351-9 n'est pas susceptible d'être révisée pour tenir compte des versements afférents à une période postérieure à la date à laquelle a été arrêté le compte de l'assuré pour l'ouverture de ses droits à l'assurance vieillesse dans les conditions définies à l'article R. 351-1.
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Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
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Commentaires41


M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 septembre 2021

[…] l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a établi le principe de leur affiliation systématique à ce régime. […]

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a généralisé pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite (actuel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale). […] Le principe d'intangibilité des pensions, rappelé à l'article R. 351-10 du même code, s'oppose en effet à la révision de la pension de retraite après sa liquidation.

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 5 août 2021

Cette loi introduit l'article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale, […] l'article 18 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 a établi le principe de leur affiliation systématique à ce régime. […]

La loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 garantissant l'avenir et la justice du système de retraite a généralisé pour les assurés dont la première pension prend effet à compter du 1er janvier 2015 l'application du principe de non constitution de droits nouveaux à retraite en cas de cumul d'une activité et d'une retraite (actuel article L. 161-22-1 A du code de la sécurité sociale). […] Le principe d'intangibilité des pensions, rappelé à l'article R. 351-10 du même code, […]

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M. Jean Louis Masson, du groupe NI, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 22 juillet 2021

Une complication supplémentaire résulte de l'article L. 161-22-1A du code de la sécurité sociale qui est applicable à compter du 1er janvier 2015. […] rappelé à l'article R. 351-10 du même code, s'oppose en effet à la révision de la pension de retraite après sa liquidation.

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Décisions295


1Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 mars 2007, 06-11.456, Inédit
Rejet

[…] 1 / que le principe posé par l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, qui prohibe la révision des pensions liquidées pour tenir compte de versements postérieurs à la date de liquidation, n'interdit pas à l'assuré de renoncer, pendant la durée du recours contentieux, […]

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2Cour d'appel de Rouen, Chambre de l'urgence, 21 avril 2010, n° 09/03392
Infirmation

[…] — article R.351-3 du même code : 'Les termes 'durée d'assurance' et 'périodes d'assurance' figurant à l'article L.351-1 désignent les périodes de cotisations à l'assurance vieillesse obligatoire ou volontaire…' ; […] Rappelle que la présente procédure est gratuite et sans frais et dit n'y avoir lieu à paiement du droit prévu à l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale.

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3Cour de cassation, 2e chambre civile, 24 novembre 2016, n° 15-26.789
Rejet

[…] R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E […] QUE par ailleurs, le principe de l'intangibilité des pensions liquidées tel que posé par l'article R.351-10 du Code de la sécurité sociale et invoqué par [Q] [D] ne s'oppose pas à la remise en cause de l'opération de régularisation des cotisations arriérées en cas de fraude ; qu'il appartient à la juridiction saisie de vérifier si la demande de [Q] [D] tendant à la régularisation des cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours des étés concernés a présenté un caractère frauduleux afin d'obtenir un avantage auquel il ne pouvait pas prétendre, la fraude faisant échec au principe d'intangibilité des pensions liquidées et à la prescription biennale ;

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