Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ;
2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ;
3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.
Le régime général de retraite des salariés L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : “Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.” […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). […]
Lire la suite…Afin de tenir compte de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences sur l'activité économique des travailleurs indépendants, l'article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 leur a ouvert la possibilité de conclure, avec les organismes de recouvrement, des plans d'apurement de leurs cotisations et contributions personnelles. Dans sa version modifiée, ce même article 65 de la loi de finances rectificative pour 2020 précise que ces plans pourront inclure des dettes constatées au 31 décembre 2021. […] Au titre de l'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale, […]
Lire la suite…[…] L. 351-1 du code de la sécurité sociale l'assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l'assuré qui en demande la liquidation à partir de l'âge mentionné à l'article L. 161-17-2 du même code. […] Selon l'article R. 351-1 du même code, […] 2°) les majorations de durée d'assurance pour enfant accordées par l'un de ces régimes et retenues conformément aux règles de coordination posées par les articles R . 173-15 et R . 173-16 ; […] Selon l'article R. 351 […]
[…] L'article R. 351-1 du code de la sécurité sociale prévoit que les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation de solidarité aux personnes âgées. […] L'article R. 351-11 du même code prévoit, toutefois, qu'il est tenu compte, pour l'ouverture du droit et le calcul des pensions de vieillesse prévues aux articles L. 351-1, L. 351-7 et L. 352-1, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes antérieures à la date d'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
[…] [Localité 1] Représenté par Madame [R] [L] en vertu d'un pouvoir général […] Il fait observer que, s'il doit effectivement démontrer la réalité de son activité professionnelle durant la période considérée, cette preuve peut être apportée par tout moyen, conformément aux dispositions de l'article R. 351-11 du code de la sécurité sociale. […] L'article R. 351-1 du même code précise que "Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : […] lorsque l'assuré apporte la preuve qu'il a subi en temps utile, sur son salaire, le précompte des cotisations d'assurance vieillesse, sous réserve des cas visés à la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 351-2. »
Le régime général de retraite des salariés L'article R351-1 du Code de la sécurité sociale (CSS) dispose : “Les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte : 1°) des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales et arrêtées au dernier jour du trimestre civil précédant la date prévue pour l'entrée en jouissance de la pension, rente ou allocation aux vieux travailleurs salariés ; 2°) de l'âge atteint par l'intéressé à cette dernière date ; 3°) du nombre de trimestres d'assurance valables pour le calcul de la pension.” […] Les cotisations sont proportionnelles au salaire qui vous est versé (L'article L111-2-1 du Code de la sécurité sociale). […]
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