Code de la sécurité sociale / Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat / Livre III : Dispositions relatives aux assurances sociales et à diverses catégories de personnes rattachées au régime général / Titre V : Assurance vieillesse - Assurance veuvage / Chapitre 1er : Ouverture du droit, liquidation et calcul des pensions de retraite / Section 3 : Pension pour inaptitude au travail
Article R351-21 du Code de la sécurité sociale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 21 décembre 1985
Est créé par : Décret 85-1353 1985-12-17 art. 1 JORF 21 décembre 1985
Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17
Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %.
Pour apprécier si le requérant n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé, il est tenu compte, lorsque l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle au moment de sa demande, de la dernière activité exercée au cours des cinq années antérieures. Au cas où aucune activité professionnelle n'a été exercée durant cette période, l'inaptitude au travail est appréciée exclusivement par référence à la condition d'incapacité de travail de 50 % médicalement constatée compte tenu des aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
La procédure de reconnaissance de l'inaptitude est, dans tous les cas, celle qui est prévue à l'article R. 351-22 ci-après.
Commentaires • 8
[…] L'article L. 351-7 du Code de la sécurité sociale dispose que : « peut être reconnu inapte au travail, l'assuré qui n'est pas en mesure de poursuivre l'exercice de son emploi sans nuire gravement à sa santé et qui se trouve définitivement atteint d'une incapacité de travail médicalement constatée, compte tenu de ses aptitudes physiques […] Selon l'article R. 351-21 du Code de la sécurité sociale : « La définition contenue dans l'article L. 351-7 est applicable à l'inaptitude au sens des articles L. 351-8, L. 357-10 et L. 357-14 et de l'article R. 351-31. Le taux d'incapacité de travail prévu à l'article L. 351-7 est fixé à 50 %. […]
Lire la suite…[…] posée par Mme Odile B., relative à l'article L. 643-5 du code de la sécurité sociale (CSS), qui définit les éléments permettant d'apprécier l'existence d'une inaptitude au travail pour les professionnels libéraux et qui ouvre droit à une retraite anticipée. […] Ce dernier ajout a été supprimé par le décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale, […] Par la suite, la loi 21 août 2003 a simplement transféré, sans aucunement en modifier le contenu, […] article 15. 6 elle-même, mais dans le fait que l'article L. 351-7 confère à un décret le soin de préciser le taux d'incapacité, lequel est fixé par l'article R. 351-21 du CSS à 50 %.
Lire la suite…Décisions • 92
[…] Par observations simplement orales de son représentant la CNAV conclut à confirmation ; en tant que de besoin ce dernier précise que les conditions d'application des articles L 351-8 et R 351-21 du Code de la Sécurité Sociale ne sont pas remplies ;
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[…] demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés lui ayant refusé l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; […] chargé, sur le fondement de l'article R.143-27 du Code de la sécurité sociale, […] dont il résulte notamment qu'à la date du 31 décembre 2002, l'intéressé ne remplissait pas les conditions médicales exigées par les articles L.351-7 et R.351-21 du Code de la sécurité sociale et qu'en conséquence son état ne justifiait pas l'attribution de la majoration de pension prévue à l'article L.814-2 du Code de la sécurité sociale, […]
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3. Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 octobre 2013, 12-20.066, Inédit
[…] selon l'arrêt attaqué, que M me X…, demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande de complément de retraite prévu à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; […] à titre définitif, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, une incapacité de travail au moins égale à 50 % si bien que l'appelante ne remplit pas les exigences médicales des articles L 351-7 et R 351-21 du Code de la sécurité sociale et ne justifie pas l'attribution du complément de retraite visé à l'article L 814-2 du Code de la sécurité sociale ;
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