Article R351-22 du Code de la sécurité sociale

Chronologie des versions de l'article

Version21/12/1985
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Version22/06/2001

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret 45-0179 1945-12-29 art. 74 a

Entrée en vigueur le 22 juin 2001

Est codifié par : Décret 85-1353 1985-12-17

Modifié par : Décret n°2001-532 du 20 juin 2001 - art. 42 () JORF 22 juin 2001

L'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.
A l'appui de la demande de prestation formulée par l'assuré au titre de l'inaptitude au travail, sont produits :
1°) un rapport médical, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, sur lequel le médecin traitant mentionne ses constatations relatives à l'état de santé du requérant ainsi que son avis sur le degré d'incapacité de travail de celui-ci, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle.
Le rapport du médecin traitant est accompagné des renseignements fournis par l'intéressé à l'appui de sa demande, et notamment des indications relatives aux diverses activités exercées par lui dans le passé et à sa situation pendant la période de guerre.
Ce rapport doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil ;
2°) pour ceux des requérants qui relèvent de la médecine du travail, une fiche établie par le médecin du travail compétent en raison du contrat de travail liant le requérant à son entreprise et dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du travail. Cette fiche comporte, en vue de l'appréciation de la première condition prévue à l'article L. 351-7, la description de l'état pathologique du requérant en tant qu'il a une incidence sur son aptitude au travail et la mention de celles des exigences particulières du poste et des conditions de travail de l'intéressé qui sont de nature à comporter un risque grave pour sa santé.
Ce document doit être placé sous enveloppe fermée portant le mot " confidentiel ", précisant les références nécessaires à l'identification de la demande et mentionnant qu'elle est destinée au médecin conseil chargé du contrôle médical de la caisse intéressée. Elle sera adressée aux services administratifs de la caisse et transmise fermée au médecin conseil.
Dans le cas où cette pièce n'est pas parvenue au médecin conseil dans le délai d'un mois suivant la date à laquelle le médecin du travail a été saisi, il est procédé à l'examen de la demande compte tenu des autres éléments d'appréciation figurant au dossier.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur la demande de liquidation ou de révision d'une pension de retraite subordonnée à l'appréciation de l'état de santé de l'intéressé pour inaptitude au travail et de ses accessoires vaut décision de rejet.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2001
15 textes citent l'article

Commentaires11


Mme Michèle Tabarot · Questions parlementaires · 25 juin 2013

Selon les dispositions de l'article R.351-22 du code de la sécurité sociale, l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

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M. Jean-François Copé · Questions parlementaires · 9 avril 2013

Selon les dispositions de l'article R.351-22 du code de la sécurité sociale, l'inaptitude au travail définie par l'article L. 351-7 est appréciée par la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse.

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M. Schreiner Bernard · Questions parlementaires · 4 décembre 2000

Le règlement de l'allocation de logement familiale, de l'allocation de logement sociale et de l'aide personnalisée au logement est effectué mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales mais ne peut toutefois intervenir lorsque le montant est inférieur à 100 francs en application des articles D. 542-7, D. 831-2 du code de la sécurité sociale et R. 351-22 du code de la construction et de l'habitation.

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Décisions57


1Tribunal administratif de Bordeaux, 9 décembre 2010, n° 0800798
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 351-22 du code du travail, dans sa rédaction alors en vigueur : « Bénéficient de l'allocation de solidarité spécifique définie à l'article L. 351-10, dans les conditions et selon les modalités fixées aux 2° et 3° de l'article R. 351-13 et aux articles R. 351-16 à R. 351-19 : (…) ; 3° Les artistes auteurs d'oeuvres, mentionnés au titre V du livre VI du code de la sécurité sociale, ainsi que les artistes du spectacle qui ne sont pas réputés salariés au sens de l'article L. 762-1, à condition qu'ils justifient de leur professionnalité et qu'ils aient retiré de l'exercice de cette profession des moyens d'existence réguliers pendant au moins trois ans. […]

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2Cour d'appel de Limoges, Chambre sociale, 21 novembre 2017, n° 17/00002
Confirmation

[…] Il résulte des dispositions de l'article R. 351-34 du code de la sécurité sociale que les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse dans le ressort de laquelle se trouve la résidence de l'assuré dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et, en ce qui concerne les demandes présentées pour inaptitude, par l'article R. 351-22.

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3Cour d'appel de Versailles, 5e chambre, 5 juillet 2018, n° 18/00557
Confirmation

[…] Il résulte des articles R. 351-34 et R. 351-37 du code de la sécurité sociale, que chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande; que si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande faite dans les formes et avec les justificatifs déterminés par l'article R. 351-22 du même code.

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