Article R351-37-9 du Code de la sécurité sociale.
Article R351-37-8
Article R351-37-10

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985

Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1

Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2011

NOTA

Décret n° 2010-1776 du 31 décembre 2010 article 6 : Ces dispositions sont applicables aux demandes d'adhésion et de rachat déposées à compter du 1er janvier 2011.

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1

1Cour de cassation, Chambre civile 2, 4 novembre 2010, 09-11.215, InéditRejet

[…] le 10 novembre 1999, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à effectuer un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1944 au 31 mars 1953 pendant laquelle il avait occupé un emploi salarié en Algérie, en application des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;2°/ que les personnes, […] la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R.351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).