Entrée en vigueur le 1 janvier 2011
Est codifié par : Décret n° 85-1353 du 17 décembre 1985
Modifié par : Décret n°2010-1776 du 31 décembre 2010 - art. 1
Les assurés peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de dépôt de leur demande de rachat, sous réserve que leur demande de prestation de vieillesse ait été formulée dans les six mois suivant la date à laquelle leur aura été notifiée la décision faisant droit à leur demande de rachat.
[…] le 10 novembre 1999, par la Caisse nationale d'assurance vieillesse (CNAV) à effectuer un rachat de cotisations d'assurance vieillesse pour la période du 1er janvier 1944 au 31 mars 1953 pendant laquelle il avait occupé un emploi salarié en Algérie, en application des dispositions de l'article L. 351-14 du code de la sécurité sociale ; […] qu'en accordant à l'assuré le bénéficie du rachat de ses cotisations par compensation, par ces motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R. 351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;2°/ que les personnes, […] la cour d'appel a violé les articles R. 351-37-2, R.351-37-9 et R.351-37-10 du code de la sécurité sociale ;